Individual v. Police Prefect (Residence Permit Receipt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a national of Côte d'Ivoire, sought annulment of the implicit decision by the police prefect to deny him the receipt ("récépissé") for his first application for a residence permit, having only been provided with a "confirmation of deposit" document which did not confer rights. The Tribunal found that because the applicant had submitted a complete application for exceptional admission to stay and the administrative authority failed to issue the mandated receipt under Article R. 431-12 of the relevant code, which confirms the applicant's presence and is necessary for associated rights, the implicit refusal was based on an error of law, leading the court to annul the decision and order the prefect to issue the proper receipt within one month, while rejecting the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Individual v. Police Prefect (Residence Permit Receipt): The Tribunal found that because the applicant had submitted a complete application for exceptional admission to stay and the administrative authority failed to issue the mandated receipt under Article R. 431-12 of the relevant code, which confirms the applicant's presence and is necessary for associated rights, the implicit refusal was based on an error of law, leading the court to annul the decision and order the prefect to issue the proper receipt within one month, while rejecting the request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAnnulment of the implicit decision to refuse to issue a residence permit receipt.
Order issued to the police prefect to deliver the residence permit receipt.
Substantive provision establishing the obligation to issue a residence permit receipt, used to justify the annulment in Article 1.
Rejection of the remaining claims.
Cited in the rejected claim concerning costs (Article 3 confirms the rejection of the surplus claims).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision, dont il a été informé oralement, est entachée de l'incompétence de son auteur ;
- elle est entachée de défaut de motivation et de défaut d'examen individuel ;
- le préfet a commis une erreur de droit car en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il aurait dû lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1990, a sollicité le 1er septembre 2023 la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de police, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé auprès de la préfecture de police, le 1er septembre 2023, une demande de titre de séjour, et s'est vu remettre à cette occasion un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", précisant que ce document " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture des droits associés à un séjour régulier ". Ainsi, ce document ne constitue pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de police est tenu de remettre au demandeur lorsque le dossier déposé est complet. Dans ces conditions, et alors que M. A soutient, sans être contredit, le préfet de police n'ayant pas produit d'observation dans la présente instance, que son dossier était complet, le préfet de police doit être regardé comme ayant implicitement refusé de délivrer à l'intéressé le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 précitées,
en méconnaissance de ces dispositions. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, que le préfet de police délivre à M. A un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un tel récépissé dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A ne justifie pas avoir engagé des frais d'avocat ou d'autres frais pour le présent litige. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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