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2326595 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect: Refusal to Compel Exceptional Stay Appointment

Numéro de cause 2326595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant, a foreign national born in 2005, sought an order compelling the police prefect to grant an appointment for an exceptional stay application and issue a provisional residence permit, asserting urgency due to a deadline related to reaching adulthood. The court rejected the request for an injunction and penalty, reasoning that while the administration has a duty to schedule appointments in a reasonable time, the applicant failed to demonstrate particular circumstances establishing the required urgency under administrative justice code provisions, noting he had only followed up once after submitting his complete application and had not justified his prolonged irregular status since arriving in the country in 2019.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Police Prefect: Refusal to Compel Exceptional Stay Appointment: The court rejected the request for an injunction and penalty, reasoning that while the administration has a duty to schedule appointments in a reasonable time, the applicant failed to demonstrate particular circumstances establishing the required urgency under administrative justice code provisions, noting he had only followed up once after submitting his complete application and had not justified his prolonged irregular status since arriving in the country in 2019.

Mots-clés

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ressortissants étrangers autorisation de police requête en nomination circonstances exceptionnelles autorisation de séjour positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly states the rejection of the petitioner's claim in the dispositive section.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited by the petitioner for the requested injunction, although the court ultimately found the urgency condition not met under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. Prince B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'ensemble dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il est tenu de déposer son dossier d'admission exceptionnelle au séjour dans les deux mois suivants son 18ème anniversaire, soit avant le 16 janvier 2024 ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre rendez-vous en vain et que malgré une relance, il demeure sans aucune perspective d'obtenir un rendez-vous pour effectuer sa demande de titre de séjour ;

- la mesure qu'il sollicite ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant gabonais, né le 16 novembre 2005, est entré en France le 8 octobre 2019. Il a déposé une demande de rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le 25 septembre 2023. M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit ne pas avoir été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. En l'espèce, il n'apparaît pas que le dossier comprenant le formulaire de demande d'admission exceptionnelle au séjour et les pièces jointes requises, adressé à la préfecture de police le 25 septembre 2023, aurait été incomplet. En outre, M. B A a relancé le 11 novembre 2023 le service instructeur afin d'obtenir un rendez-vous. Toutefois, le requérant ne fait pas état de circonstances qui l'aurait empêché, à son arrivée en France, en octobre 2019, de présenter une demande de document de circulation pour étranger mineur et de demeurer ainsi, pendant plus de trois ans, en situation irrégulière. En outre, il n'établit avoir relancé qu'une seule fois la préfecture de police afin d'obtenir un rendez-vous. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le dossier de M. B A aurait été clôturé. Dans ces conditions, le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers qui ont présenté une demande semblable ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Prince B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 7 février 2024.

La juge des référés,

A. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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