Appeal Against Administrative Detention Dismissed Due to Asylum Request Timing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request to annul an order maintaining an individual in administrative detention, rejecting all the applicant's arguments which claimed insufficient motivation, lack of personal review, violation of the right to be heard (contradictory principle), and lack of information regarding asylum procedures. The court reasoned that the detention order was sufficiently motivated and that the administrative authority had fully examined the situation, finding no evidence that the right to be heard was violated as the individual had not demonstrated being prevented from presenting relevant arguments; furthermore, the court upheld the prefect's assessment that the asylum request, filed after detention began, was made solely to thwart the deportation order, given the applicant's prior asylum rejection and failure to raise new fears upon return.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Appeal Against Administrative Detention Dismissed Due to Asylum Request Timing: The court reasoned that the detention order was sufficiently motivated and that the administrative authority had fully examined the situation, finding no evidence that the right to be heard was violated as the individual had not demonstrated being prevented from presenting relevant arguments; furthermore, the court upheld the prefect's assessment that the asylum request, filed after detention began, was made solely to thwart the deportation order, given the applicant's prior asylum rejection and failure to raise new fears upon return.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
This article was cited in the applicant's request (point 2 of the request) but was not mentioned or applied in the final orders (Articles 1 and 2) regarding costs or fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ;
- il est entaché d'un vice de procédure, son droit à l'information ayant été méconnu ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 5 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations de Me Nagy, avocat commis d'office, représentant M. B,
- et les observations de Me Vo, avocat substituant Me Schwilden, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 7 mars 1980, demande l'annulation de l'arrêté en date du 18 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, elle lui permet de comprendre les motifs du maintien en rétention qui lui est imposé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 17 janvier 2019 dont il n'a pas interjeté appel auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Par ailleurs, il a déclaré n'avoir jamais fait de demande de titre de séjour en France lors de son audition par les services de police du 15 octobre 2023. Enfin, M. B, qui a refusé de se présenter à l'audience publique, ne fait pas état de craintes nouvelles en cas de retour dans son pays d'origine. Eu égard à ces éléments, le préfet de police a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que sa demande d'asile de M. B, introduite le 18 octobre 2023 soit après son placement en rétention le 15 octobre 2023, était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement.
7. En dernier lieu, le moyen tiré de l'absence de remise de l'ensemble des informations sur la demande d'asile, qui se rattache à la procédure d'asile, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de maintien en rétention administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Jugement rendu en audience publique le 7 décembre 2023.
La magistrate désignée,
N. MARIK-DESCOINGS La greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2326336