Legislator Jurisprudence & Législation
2326562 Généré par l'IA

Refusal of Entry to France Based on Asylum Claim Due to Inconsistent Applicant Testimony

Numéro de cause 2326562
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person detained in an airport waiting area sought the annulment of an order from the Minister of the Interior refusing entry to France based on an asylum claim, arguing the refusal constituted a manifest error of assessment. The court rejected the request because the applicant's account of fleeing domestic violence and a subsequent incident was marked by significant vagueness and contradictions, particularly regarding the timeline of her separation from her alleged abuser and the issuance date of her passport, leading the Minister to reasonably conclude that the asylum application was manifestly unfounded under the relevant entry and asylum code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Entry to France Based on Asylum Claim Due to Inconsistent Applicant Testimony: The court rejected the request because the applicant's account of fleeing domestic violence and a subsequent incident was marked by significant vagueness and contradictions, particularly regarding the timeline of her separation from her alleged abuser and the issuance date of her passport, leading the Minister to reasonably conclude that the asylum application was manifestly unfounded under the relevant entry and asylum code provisions.

Mots-clés

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allégations d'asile contradictoires ministre de l'intérieur violation de domicile révocation de la qualité de réfugié appréciation manifestement inexacte demande d'asile d'Irak

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme A C l'entrée en France au titre de l'asile.
Article 1er
This article directly dismisses the applicant's request (the main ground for the verdict).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly dismisses the applicant's request (the main ground for the verdict).

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was applied by the Minister to refuse entry on the basis that the asylum request was manifestly unfounded, which justified the rejection of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 18 et 21 novembre 2023, Mme E A C, retenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, et réprésentée par Me Topko, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation.

Par des pièces complémentaires et un mémoire en défense, enregistrés respectivement les 20 et 22 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SCP d'avocats Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- les observations orales de Me Tokpo, représentant Mme A C, assistée de M. B D, interprète en langue espagnole,

- et les observations orales de Me Ben Hamouda, avocat du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C, ressortissante dominicaine née le 15 décembre 1996, demande l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme A C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que la requérante fait valoir que, résidant à Saint Domingue et travaillant au sein de l'armée en qualité de réceptionniste depuis huit ans, elle a entretenu une relation avec un capitaine retraité pendant trois ans mais que son compagnon devenant violent, notamment en août 2023, au point qu'elle a perdu l'enfant dont elle était enceinte depuis trois mois, elle le quitte il y a trois mois. Alors qu'elle était dans un bar, il vient la menacer et elle se défend en le blessant, ce qui provoque sa colère et celle de ses enfants. Elle est contrainte de démissionner et de partir se cacher à la campagne avant de fuir son pays. Toutefois, la requérante reste très floue et se contredit dans son récit, notamment sur les circonstances de sa rupture avec son ancien compagnon, la datant tantôt à septembre 2023, soit après les faits intervenus en août, alors qu'elle impute lesdits faits au refus de son compagnon d'accepter leur séparation. Pat ailleurs, elle prétend avoir fait faire en urgence son passeport juste avant son départ de Saint Domingue alors qu'il ressort de ce document qu'il a été émis le 26 janvier 2022 au Costa Rica. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme A C au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme A C l'entrée en France au titre de l'asile.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 16 novembre 2023. Par voie de conséquence, la requête de l'intéressée doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C et au ministre l'intérieur et des outre-mer.

Lu en audience publique le 22 novembre 2023.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,

D. MIGEON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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