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2326552 Généré par l'IA

State Liability for Delayed Emergency Housing Provision

Numéro de cause 2326552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court granted provisional legal aid to an applicant recognized as a priority for emergency housing by a mediation commission, finding that the State's failure to provide an offer of accommodation within the six-week statutory period following the commission's decision constituted a fault engaging its responsibility for the resulting disturbances in the applicant's living conditions, beginning six weeks after the commission's ruling. Consequently, the State was ordered to pay the applicant €350 as fair compensation for the sustained prejudice, while the claims for a higher amount and legal fees were rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Delayed Emergency Housing Provision: Consequently, the State was ordered to pay the applicant €350 as fair compensation for the sustained prejudice, while the claims for a higher amount and legal fees were rejected.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire responsabilité de l'État honoraires d'avocat aides accordées par les États commandement de payer hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
The court explicitly orders the provisional admission of Ms. A to legal aid.
Article 2
The court orders the State to pay Ms. A the sum of 350 euros for damages.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the reasoning (point 1) to justify the provisional admission to legal aid ordered in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the provisional admission of Ms. A to legal aid.

Article 2

The court orders the State to pay Ms. A the sum of 350 euros for damages.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning (point 1) to justify the provisional admission to legal aid ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre d'hébergement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Mme Seulin a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. " Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la responsabilité :

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement.

3. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une décision du 6 avril 2023 de la commission de médiation au motif que les éléments fournis à l'appui de son recours permettent de caractériser la situation d'urgence. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 18 mai 2023 à l'égard de Mme A.

Sur le préjudice :

4. Il résulte de l'instruction que, depuis la décision de la commission de médiation, la situation de Mme A n'a pas changé. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 350 euros.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 350 euros.

Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Kwemo.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

La magistrate désignée,

A. Seulin

La greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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