Refusal of Residency Permit Upheld Against Foreign National
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal rejected a request to annul a police prefect's decision from October 2023 that refused a foreign national's application for a residency permit based on exceptional admission. The court found that the decision was not issued by an incompetent authority, as the signatory had been properly delegated, and that the decision was sufficiently motivated by citing the applicant's insufficient duration of ties in France and lack of exceptional humanitarian or professional grounds justifying a permit under relevant code provisions. Furthermore, the court determined that the applicant's mere presence and professional insertion since 2013, without alleged personal or family ties in the country or lack of ties abroad, did not establish a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading to the dismissal of all claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residency Permit Upheld Against Foreign National: The court found that the decision was not issued by an incompetent authority, as the signatory had been properly delegated, and that the decision was sufficiently motivated by citing the applicant's insufficient duration of ties in France and lack of exceptional humanitarian or professional grounds justifying a permit under relevant code provisions. Furthermore, the court determined that the applicant's mere presence and professional insertion since 2013, without alleged personal or family ties in the country or lack of ties abroad, did not establish a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading to the dismissal of all claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the appellant's request in the dispositive order.
This article was cited in the appellant's initial claim (point 3 of the requests) for legal costs, which aligns with the general cost provisions often referenced in dispositive sections concerning ancillary claims, although the rejection of the main claim implies the rejection of this cost request as well.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Lumbroso, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de police du 24 octobre 2023 portant refus de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée de l'incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2024 à 12 heures.
Le requérant a produit des pièces complémentaires le 25 avril 2024 qui n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant chinois né le 2 avril 1978, a demandé le 8 mars 2022 un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle. Par une décision du 24 octobre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2023-056 du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, cheffe de la division de l'admission exceptionnelle au séjour et signataire de la décision attaquée, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée précise les dispositions applicables et les circonstances de fait qui en constituent le fondement, en précisant notamment que sa durée de présence, l'intensité et l'ancienneté de ses attaches personnelles et familiales et son insertion professionnelle et sociale dans la société française ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France en 2013 et qu'il exerce une activité professionnelle dans la restauration depuis le mois de septembre 2020. Il ne se prévaut d'aucun lien personnel ou familial en France et n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache familiale à l'étranger. Ainsi, les circonstances dont il se prévaut ne suffisent pas à caractériser la méconnaissance par la décision attaquée des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
7. Si M. B se prévaut de sa durée de présence en France et de son insertion professionnelle, il ne se prévaut d'aucun lien personnel ou familial en France et n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache familiale à l'étranger. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.
La rapporteure,
B. ARNAUDLe président,
J. SORINLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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