Municipality v. Unlawful Occupants of Bois de Vincennes Plot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court, acting on a request from the municipality, ordered the immediate expulsion of an occupant and any others from an unclassified plot in the Bois de Vincennes occupied without legal title, as this area is part of the public domain dedicated to public use. The court reasoned that the demand for expulsion met the criteria of urgency and utility under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the site was occupied without right, evidenced by a recent official report detailing the presence of a camp, accumulated debris, and a fire hazard, though it rejected the request for authorization to use public force for execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Municipality v. Unlawful Occupants of Bois de Vincennes Plot: The court reasoned that the demand for expulsion met the criteria of urgency and utility under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the site was occupied without right, evidenced by a recent official report detailing the presence of a camp, accumulated debris, and a fire hazard, though it rejected the request for authorization to use public force for execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order granting the expulsion relief.
This article rejects the remainder of the request.
This article dictates the notification procedure for the order.
This article is cited as the legal basis for granting the main order (expulsion).
This article is cited to establish that the occupied land is part of the public domain, justifying the application of the emergency procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, la Ville de Paris demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B C et de tout occupant de son chef, d'une parcelle non cadastrée située au Bois de Vincennes (campement 521), localisée dans l'îlot délimité par la route de la Tourelle, la route du Pesage, l'avenue de Gravelle et la route Nouvelle (12ème arrondissement de Paris) ;
2°) de l'autoriser à reprendre immédiatement possession des lieux aux frais, risques et périls des occupants, si besoin avec le concours de la force publique.
Elle soutient que :
- la parcelle concernée fait partie du Bois de Vincennes dont elle est devenue propriétaire au titre de la loi du 24 juillet 1860 ;
- le juge administratif est compétent dès lors que la parcelle occupée appartient à son domaine public ;
- la demande d'expulsion est fondée en ce que les occupants de cette parcelle ne disposent d'aucun titre pour l'occuper ;
- la mesure d'expulsion demandée est utile et urgente en raison d'un risque d'incendie dû à la présence d'un point de feu et d'un risque de dégradation et de pollution de terrain ;
- la mesure d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée par voie administrative à M. C qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de la 4ème section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux, juge des référés,
- les observations de M. A, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " ; que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
Sur les conclusions à fins d'expulsion :
2. La Ville de Paris demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. B C et de tout occupant de son chef, d'une parcelle non cadastrée située au Bois de Vincennes (campement 521), localisée dans l'îlot délimité par la route de la Tourelle, la route du Pesage, l'avenue de Gravelle et la route Nouvelle (12ème arrondissement de Paris).
3. D'une part, aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ".
4. Le Bois de Vincennes, qui constitue une promenade publique, affectée à l'usage du public et aménagée à cette fin, fait partie du domaine public.
5. D'autre part, il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal du constat dressé le 12 octobre 2023 par un huissier de justice commis par la Ville de Paris, qu'un campement a été installé par M. C dans l'îlot délimité par la route de la Tourelle, la route du Pesage, l'avenue de Gravelle et la route Nouvelle, dans le Bois de Vincennes (12ème arrondissement de Paris). Il ressort du constat ci-dessus mentionné et il n'est pas contesté qu'une tente est implantée sur le campement n° 521 du Bois de Vincennes, que de nombreux encombrants et déchets jonchent le sol et que divers objets en plastique ont été utilisés pour alimenter un feu. Dans ces conditions, et alors que M. C ne justifie d'aucun droit ni titre d'occupation l'habilitant à occuper la parcelle où se situe le campement n° 521, la demande d'expulsion sollicitée par la Ville de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Compte tenu de la détérioration des lieux et du risque d'incendie, la mesure présente également un caractère d'urgence et d'utilité.
6. Il résulte de tout de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. C et de tout occupant de son chef d'évacuer sans délai l'emplacement qu'il occupe, sans droit ni titre, localisé dans l'îlot délimité par la route de la Tourelle, la route du Pesage, l'avenue de Gravelle et la route Nouvelle, dans le Bois de Vincennes (12ème arrondissement de Paris).
7. En revanche il n'entre pas dans l'office du juge des référés d'autoriser la Ville de Paris à demander à l'État le concours de la force publique pour l'exécution de la présente ordonnance. Les conclusions présentées à cette fin par la Ville de Paris sont, par suite, irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C et de tout occupant de son chef d'évacuer sans délai l'emplacement qu'il occupe, sans droit ni titre, localisé dans l'îlot délimité par la route de la Tourelle, la route du Pesage, l'avenue de Gravelle et la route Nouvelle, dans le Bois de Vincennes (12ème arrondissement de Paris).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris, et à M. B C.
Fait à Paris, le 5 décembre 2023.
La juge des référés,
M-O. LE ROUX La greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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