Legislator Jurisprudence & Législation
2326529 Généré par l'IA

Municipality v. Unlawful Occupant of Bois de Vincennes

Numéro de cause 2326529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court, acting on an urgent application from the municipality, ordered the immediate expulsion of an individual and any occupants from an un-cadastred parcel in the Bois de Vincennes, which is part of the public domain and used for public recreation. The court found that the occupation was unlawful as the individual held no title or right to occupy the land, and the presence of a camp with accumulated waste, including electronic and corrosive materials, demonstrated an urgent need and utility for the expulsion measure due to the risk of degradation and pollution. However, the court dismissed the municipality's request to be authorized to immediately use public force for the execution of the order.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Unlawful Occupant of Bois de Vincennes: The court found that the occupation was unlawful as the individual held no title or right to occupy the land, and the presence of a camp with accumulated waste, including electronic and corrosive materials, demonstrated an urgent need and utility for the expulsion measure due to the risk of degradation and pollution. However, the court dismissed the municipality's request to be authorized to immediately use public force for the execution of the order.

Mots-clés

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droit d'utilisation droit d'enlèvement acte d'usurpation ou de trouble ordonnance de nécessité inconstitutionnelle impropriation utilité publique

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This is the legal basis explicitly cited by the applicant and used by the court to grant the eviction order.
Article 1er
The court ordered the eviction based on this article which replicates the main relief sought by the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the eviction based on this article which replicates the main relief sought by the applicant.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the legal basis explicitly cited by the applicant and used by the court to grant the eviction order.

Article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques

This article was used to establish that the Bois de Vincennes forms part of the public domain, justifying the application of the eviction order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, la Ville de Paris demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B C et de tout occupant de son chef, d'une parcelle non cadastrée située au Bois de Vincennes (campement 450), localisée entre l'avenue de Nogent et le Fort de Vincennes (12ème arrondissement de Paris) ;

2°) de l'autoriser à reprendre immédiatement possession des lieux aux frais, risques et périls des occupants, si besoin avec le concours de la force publique.

Elle soutient que :

- la parcelle concernée fait partie du Bois de Vincennes dont elle est devenue propriétaire au titre de la loi du 24 juillet 1860 ;

- le juge administratif est compétent dès lors que la parcelle occupée appartient à son domaine public ;

- la demande d'expulsion est fondée en ce que les occupants de cette parcelle ne disposent d'aucun titre pour l'occuper ;

- la mesure d'expulsion demandée est utile et urgente en raison d'un risque de dégradation et de pollution du terrain ;

- la mesure d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La requête a été communiquée par voie administrative à M. C qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de la 4ème section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Roux, juge des référés,

- les observations de M. A, représentant la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " ; que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.

Sur les conclusions à fins d'expulsion :

2. La Ville de Paris demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. B C et de tout occupant de son chef, d'une parcelle non cadastrée située au Bois de Vincennes (campement 450), localisée entre l'avenue de Nogent et le Fort de Vincennes (12ème arrondissement de Paris).

3. D'une part, aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ".

4. Le Bois de Vincennes, qui constitue une promenade publique, affectée à l'usage du public et aménagée à cette fin, fait partie du domaine public.

5. D'autre part, il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal du constat dressé le 12 octobre 2023 par un huissier de justice commis par la Ville de Paris, qu'un campement a été installé par M. C entre l'avenue de Nogent et le Fort de Vincennes, dans le Bois de Vincennes (12ème arrondissement de Paris). Il ressort du constat ci-dessus mentionné et il n'est pas contesté qu'une tente est implantée sur le campement n° 450 du Bois de Vincennes et que de nombreux déchets jonchent le sol, y compris des déchets électroniques et des produits corrosifs. Dans ces conditions, et alors que M. C ne justifie d'aucun droit ni titre d'occupation l'habilitant à occuper la parcelle où se situe le campement n° 450, la demande d'expulsion sollicitée par la Ville de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Compte tenu de la détérioration des lieux et du risque de pollution, la mesure présente également un caractère d'urgence et d'utilité.

6. Il résulte de tout de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. C et de tout occupant de son chef d'évacuer sans délai l'emplacement qu'il occupe, sans droit ni titre, localisé entre l'avenue de Nogent et le Fort de Vincennes, dans le Bois de Vincennes (12ème arrondissement de Paris).

7. En revanche il n'entre pas dans l'office du juge des référés d'autoriser la Ville de Paris à demander à l'État le concours de la force publique pour l'exécution de la présente ordonnance. Les conclusions présentées à cette fin par la Ville de Paris sont, par suite, irrecevables.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. C et de tout occupant de son chef d'évacuer sans délai l'emplacement qu'il occupe, sans droit ni titre, localisé entre l'avenue de Nogent et le Fort de Vincennes, dans le Bois de Vincennes (12ème arrondissement de Paris).

Article : 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article : 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris, et à M. B C.

Fait à Paris, le 5 décembre 2023.

La juge des référés,

M-O. LE ROUX La greffière,

L. THOMAS

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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