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2326528 Généré par l'IA

Municipality of Paris v. Occupants of Bois de Vincennes (Eviction Order)

Numéro de cause 2326528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Municipality of Paris sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to evict an occupant and others from a specific plot within the Bois de Vincennes, which is part of its public domain, citing the lack of any title for occupation and risks associated with the camp, including fire hazards from a brazier and unsanitary conditions. The court granted the request for eviction because the Bois de Vincennes is public property, the occupants possessed no right or title to be there, and the identified risks and deterioration of the site established the required urgency and utility, but it rejected the municipality's request for authorization to use the police force for execution as falling outside the scope of the summary judge's authority.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Municipality of Paris v. Occupants of Bois de Vincennes (Eviction Order): 521-3 of the Administrative Justice Code to evict an occupant and others from a specific plot within the Bois de Vincennes, which is part of its public domain, citing the lack of any title for occupation and risks associated with the camp, including fire hazards from a brazier and unsanitary conditions. The court granted the request for eviction because the Bois de Vincennes is public property, the occupants possessed no right or title to be there, and the identified risks and deterioration of the site established the required urgency and utility, but it rejected the municipality's request for authorization to use the police force for execution as falling outside the scope of the summary judge's authority.

Mots-clés

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ordre d'évacuation police et ordre public autorité administrative droit d'utilisation propriété publique utilité publique

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article is the substantive legal basis cited by the applicant and used by the court to order the expulsion (Article 1).
Article 1er
This article contains the dispositive order enjoining M. B to evacuate the occupied location without delay.
Article 2
This article rejects the remainder of the request.
Article 3
This article dictates the notification procedure for the order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order enjoining M. B to evacuate the occupied location without delay.

Article 2

This article rejects the remainder of the request.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the order.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article is the substantive legal basis cited by the applicant and used by the court to order the expulsion (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, la Ville de Paris demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. C B et de tout occupant de son chef, d'une parcelle cadastrée BI n° 1 située au Bois de Vincennes (campement 2), localisée route de la Tourelle (12ème arrondissement de Paris) ;

2°) de l'autoriser à reprendre immédiatement possession des lieux aux frais, risques et périls des occupants, si besoin avec le concours de la force publique.

Elle soutient que :

- la parcelle concernée fait partie du Bois de Vincennes dont elle est devenue propriétaire au titre de la loi du 24 juillet 1860 ;

- le juge administratif est compétent dès lors que la parcelle occupée appartient à son domaine public ;

- la demande d'expulsion est fondée en ce que les occupants de cette parcelle ne disposent d'aucun titre pour l'occuper ;

- la mesure d'expulsion demandée est utile et urgente en raison d'un risque d'incendie dû à la présence d'un brasero ; le campement est insalubre ;

- la mesure d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La requête a été communiquée par voie administrative à M. B qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de la 4ème section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Roux, juge des référés,

- les observations de M. A, représentant la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " ; que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.

Sur les conclusions à fins d'expulsion :

2. La Ville de Paris demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. C B et de tout occupant de son chef, d'une parcelle cadastrée BI n° 1 située au Bois de Vincennes (campement 2), localisée route de la Tourelle (12ème arrondissement de Paris).

3. D'une part, aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ".

4. Le Bois de Vincennes, qui constitue une promenade publique, affectée à l'usage du public et aménagée à cette fin, fait partie du domaine public.

5. D'autre part, il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal du constat dressé le 12 octobre 2023 par un huissier de justice commis par la Ville de Paris, qu'un campement a été installé par M. B à proximité de la route de la Tourelle, peu après l'embranchement avec la route Saint-Louis, dans le Bois de Vincennes (12ème arrondissement de Paris). Il ressort du constat ci-dessus mentionné et il n'est pas contesté que plusieurs tentes sont implantées sur le campement n° 2 du Bois de Vincennes, que l'occupant a creusé en différents endroits du sol, du bois provenant des arbres situés à proximité a été coupé et un braséro est constitué à même le sol. Dans ces conditions, et alors que M. B ne justifie d'aucun droit ni titre d'occupation l'habilitant à occuper la parcelle où se situe le campement n° 2, la demande d'expulsion sollicitée par la Ville de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Compte tenu de la détérioration des lieux et du risque d'incendie, la mesure présente également un caractère d'urgence et d'utilité.

6. Il résulte de tout de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B et de tout occupant de son chef d'évacuer sans délai l'emplacement qu'il occupe, sans droit ni titre, localisé route de la Tourelle, dans le Bois de Vincennes (12ème arrondissement de Paris).

7. En revanche il n'entre pas dans l'office du juge des référés d'autoriser la Ville de Paris à demander à l'État le concours de la force publique pour l'exécution de la présente ordonnance. Les conclusions présentées à cette fin par la Ville de Paris sont, par suite, irrecevables.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. B et de tout occupant de son chef d'évacuer sans délai l'emplacement qu'il occupe, sans droit ni titre, localisé route de la Tourelle, dans le Bois de Vincennes (12ème arrondissement de Paris).

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris, et à M. C B .

Fait à Paris, le 5 décembre 2023.

La juge des référés,

M-O. LE ROUX La greffière,

L. THOMAS

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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