Modification of Emergency Residence Permit Ruling Due to Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to modify a prior emergency ruling that ordered the police prefect to re-examine her residence permit application and issue a provisional stay authorization with work permission, arguing the original order had not been executed and requesting a shorter compliance deadline with a daily penalty. The court found that the non-execution of the prior order constituted a new fact under the relevant administrative justice code provision, and therefore modified the original decision by ordering the prefect to re-examine the application within eight days and to issue the provisional stay authorization with work permission within five days of notification, under a penalty of 150 euros per day of delay, while also awarding the petitioner costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Modification of Emergency Residence Permit Ruling Due to Non-Compliance: The court found that the non-execution of the prior order constituted a new fact under the relevant administrative justice code provision, and therefore modified the original decision by ordering the prefect to re-examine the application within eight days and to issue the provisional stay authorization with work permission within five days of notification, under a penalty of 150 euros per day of delay, while also awarding the petitioner costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court modified the previous order based on this article, which allows the judge to change measures based on new facts.
This article was cited in the final order to grant a sum to the appellant for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2023, Mme A B épouse D, représentée par Me Marie Dieudonné de Carfort, demande au juge des référés :
1°) modifier, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'ordonnance du juge des référés du 23 octobre 2023 ;
2°) assortir l'injonction de réexamen et de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler d'un délai pour procéder de cinq jours et d'une astreinte de 500 euros par jour de retard en application des articles l. 911-1, l. 911-2 et l. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) dire que cette astreinte commencera à courir à compter du cinquième jour suivant la notification de l'ordonnance de référé modificative ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'ordonnance rendue le 23 octobre 2023 par le juge des référés sous le n° 2323267 n'a pas été exécutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le Préfet de police conclut à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer sur la requête et à ce qu'aucune condamnation au titre des frais irrépétibles ne soit prononcée.
Il soutient que la requérante a été invitée à se présenter le 28 novembre 2023 à 10h30 à la préfecture de police, en vue de la délivrance d'une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler.
Vu :
- l'ordonnance n° du 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience, M. Gracia a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1963, est arrivée en France en 1999 et s'y est marié avec un compatriote titulaire d'une carte de résident. Mme B qui réside régulièrement en France au moins depuis l'année 2006, a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour le 3 mars 2023. Un rendez-vous en préfecture lui fut alors fixé au 7 juin 2023. Toutefois, ce rendez-vous fut annulé le 19 avril 2023 en raison d'un changement de procédure et elle fut invitée à présenter sa demande sur le site de l'ANEF. Il ressort des pièces du dossier qu'en raison de dysfonctionnement de ce site, elle n'a pu déposer son dossier en dépit du rendez-vous d'aide au dépôt en ligne qui lui a été accordé le 23 juin 2023. Par une ordonnance n° 2323267 du 26 octobre 2023, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance. Mme B demande désormais au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de cette ordonnance en enjoignant au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure restée sans effet afin d'en assurer l'exécution.
3. Si le préfet de police fait état, dans son mémoire en défense, d'une convocation à venir en préfecture de la requérante le 28 novembre 2023 il est ainsi constant que, à la date de la présente ordonnance, le préfet de police n'a pas encore réexaminé la situation requérante ni même renouvelé son récépissé de demande de titre de séjour.
4. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant réexaminé la demande de titre de séjour de Mme E ni même délivré une autorisation provisoire de séjour. Cette circonstance constitue un fait nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. Dès lors que l'ordonnance du 26 octobre 2023 n'a pas été exécutée, il y a lieu de modifier le dispositif de celle-ci, en enjoignant à nouveau au préfet de police, d'une part, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d'autre part, dès lors que l'incomplétude du dossier de la requérante n'est pas avérée, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police, par modification de l'ordonnance n° 2323267 du
26 octobre 2023, d'une part, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et d'autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 2 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au Préfet de police.
Fait à Paris, le 27 novembre 2023.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.