Residence Permit Issuance Delay and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order compelling the police prefect to schedule an appointment for the issuance of his residence permit, citing professional precarity due to its pending status. The court noted that, subsequent to the initial request, the applicant had in fact been summoned to the police prefecture to collect the permit, rendering the primary request for an injunction moot, but nevertheless ordered the State to pay the applicant 300 euros under the provisions allowing for the recovery of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance Delay and Legal Costs Award: The court noted that, subsequent to the initial request, the applicant had in fact been summoned to the police prefecture to collect the permit, rendering the primary request for an injunction moot, but nevertheless ordered the State to pay the applicant 300 euros under the provisions allowing for the recovery of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the final order to allocate a sum to the applicant for legal costs.
This provision was cited in the final order to justify ordering the State to pay a sum to M. B for legal costs.
This article constitutes the main dispositive ruling regarding the injunction request based on the procedural finding in paragraph 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. B, représenté par Me Lujien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en vue de la remise de son titre de séjour, ou à défaut de lui remettre un récépissé, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation de précarité professionnelle, la pérennité de son entreprise étant entièrement dépendante de la validité de son titre de séjour, et qu'il est exposé à un risque d'éloignement ;
- la mesure est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2024, M. B conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte tendant à ce que le préfet de police le convoque à un rendez-vous afin de lui remettre son titre de séjour, mais qu'il maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 7 décembre 1991, demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous pour lui remettre son titre de séjour, dans un délai de sept jours.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à M. B le 22 décembre 2023 afin qu'il se rende le 19 janvier 2024 à la préfecture de police pour retirer son titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police, sous astreinte, de le convoquer pour lui remettre son titre de séjour, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de convoquer M. B pour lui remettre son titre de séjour.
Article 2 : L'État versera une somme de 300 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 janvier 2024.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2326468/9