Legislator Jurisprudence & Législation
2326432 Généré par l'IA

Prefectural Denial of Exceptional Residency Upheld Due to Insufficient Proof of Ten-Year Habitual Residence

Numéro de cause 2326432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul a prefectural decision that denied exceptional admission to residency for an applicant claiming over ten years of habitual residence in France since 2012. The court reasoned that the applicant failed to sufficiently corroborate his presence in France prior to October 2015, thereby failing to establish the requisite ten-year residency period necessary to mandate referral of his case to the residency permit commission; furthermore, despite demonstrating nearly eight years of residence by the decision date, the applicant failed to provide evidence of professional integration or sufficiently prove alleged family ties in France, leading the court to conclude there was no manifest error of appreciation in the prefect's refusal of the residency permit based on exceptional circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Denial of Exceptional Residency Upheld Due to Insufficient Proof of Ten-Year Habitual Residence: The court reasoned that the applicant failed to sufficiently corroborate his presence in France prior to October 2015, thereby failing to establish the requisite ten-year residency period necessary to mandate referral of his case to the residency permit commission; furthermore, despite demonstrating nearly eight years of residence by the decision date, the applicant failed to provide evidence of professional integration or sufficiently prove alleged family ties in France, leading the court to conclude there was no manifest error of appreciation in the prefect's refusal of the residency permit based on exceptional circumstances.

Mots-clés

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autorisations de séjour circonstances exceptionnelles erreur administrative preuve de l'apatridie annulation de la naturalisation facilitée inexactitude manifeste

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the applicant's prayer for relief regarding litigation costs, though the court ultimately rejected all related conclusions in Article 5 and Article 1.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a déposé, le 6 juin 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly states the final order to reject the application (the main ground for the decision).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the application (the main ground for the decision).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's prayer for relief regarding litigation costs, though the court ultimately rejected all related conclusions in Article 5 and Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Benjamin Mercier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appéciation de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2025 le rapport de M. Medjahed, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, né le 21 juillet 1976 à Konovka en Ukraine, de nationalité ukrainienne, déclare être entré en France le 1er novembre 2012. Il a déposé, le 6 juin 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 septembre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

3. Si M. B justife résider habituellement sur le territoire français depuis le mois d'octobre 2015 par la production, pour chacune des années au titre de la période d'octobre 2015 à la date de la décision attaquée, de documents fiscaux, de relevés bancaires attestant d'opérations de retrait d'argent effectuées sur le territoire français ainsi que divers autres documents tels que des factures d'électricité ou d'assurance, soit depuis près de huit ans à la date de la décision attaquée, il n'établit pas être entré en France le 1er novembre 2012 et y avoir résidé de cette date au mois d'octobre 2015 en se bornant à produire un passeport ne comportant aucune mention relative à une entrée en France ainsi que des témoignages de personnes présentées comme étant des membres de sa famille ou de relations proches lesquels ne sont corroborés par aucune autre pièce versée au dossier. Dans ces conditions, il n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans. Par suite, en ne soumettant pas pour avis à la commission du titre de séjour sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de police n'a pas entaché la décision attaquée d'un vice de procédure. Dès lors, ce moyen doit être écarté.

4. En second lieu, ainsi qu'il est dit ci-dessus, s'il ressort des pièces du dossier que M. B justifie résider habituellement sur le territoire français au moins depuis le mois d'octobre 2015, soit près de huit ans à la date de la décision attaquée, il ne produit aucune pièce, tels que des bulletins de salaire ou des contrats de travail, de nature à justifer d'une insertion professionnelle en France. La circonstance qu'il justifie d'une promesse d'embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée est sans incidence sur son droit au séjour en France. En outre, célibataire et sans charges de famille, il n'établit pas les liens familiaux allégués sur le territoire français en se bornant à produire le témoignage et la pièce d'identité d'une personne présentée comme sa sœur de nationalité française sans justifier, par des pièces probantes, de la réalité de ce lien familial. Enfin, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Dès lors, ce moyen doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles liées aux frais du litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Aubert, présidente,

M. Julinet, premier conseiller,

M. Medjahed, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.

Le rapporteur,

Signé

N. MEDJAHED

La présidente,

Signé

S. AUBERT

Le greffier,

Signé

A. LOUART

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.