Prefect Ordered to Re-examine Stay Application Due to Procedural Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Paris annulled the police prefect's decision of September 19, 2023, which rejected an individual's request for exceptional admission to stay under the provisions of the law concerning private and family life, because the prefect failed to examine the request based on Article L. 423-23 of the relevant code, constituting a serious procedural error. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within two months and awarded the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Prefect Ordered to Re-examine Stay Application Due to Procedural Error: 423-23 of the relevant code, constituting a serious procedural error. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within two months and awarded the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly annuls the decision of the police prefect regarding the residence permit request.
This article orders the prefect to re-examine the request.
This article is cited in the dispositive to impose costs on the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 22 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Berdugo demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hélard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 septembre 2023, le préfet de police a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée par M. B, ressortissant malien né le 30 juin 1980. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Et aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier du 12 avril 2022 de M. B adressé au préfet de police, que l'intéressé demandait un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article L. 423-23 du même code. Or, il ressort des termes mêmes de la décision en litige et des écritures en défense que le préfet de police n'a pas examiné cette demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux ne peut qu'être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il n'y a lieu d'enjoindre au préfet que de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il sera mis à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 19 septembre 2023 rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Hélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.
Le rapporteur,
R. Hélard
Le président,
F. Ho Si FatLa greffière,
C. Chakelian
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.