Legislator Jurisprudence & Législation
2326424 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Renewal Refusal Appeal

Numéro de cause 2326424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose application for renewal of a temporary residence permit had expired and whose subsequent request resulted in an implicit rejection due to administrative silence after four months sought an order compelling the prefect to issue a receipt for the new application and rule on the underlying request, arguing urgency due to inability to work or travel freely. The court rejected the application filed under the accelerated procedure for urgent, useful, non-obstructive interim measures, reasoning that granting the requested injunctions would effectively override the administrative decision (the implicit rejection) and that the applicant failed to demonstrate the existence of a serious peril necessary to justify such an obstruction under the relevant statute.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National Residence Permit Renewal Refusal Appeal: The court rejected the application filed under the accelerated procedure for urgent, useful, non-obstructive interim measures, reasoning that granting the requested injunctions would effectively override the administrative decision (the implicit rejection) and that the applicant failed to demonstrate the existence of a serious peril necessary to justify such an obstruction under the relevant statute.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisations de travail décision étrangère révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article established the legal basis under which the summary proceedings (référé) were brought, although the claim was ultimately rejected on its merits/admissibility.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the operative part disposing of the main request by rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part disposing of the main request by rejecting the appeal.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article established the legal basis under which the summary proceedings (référé) were brought, although the claim was ultimately rejected on its merits/admissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. A B, représenté par le cabinet d'avocats Itra consulting, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'ordonner au préfet de police de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'irrégularité de sa situation le prive du droit d'exercer une activité professionnelle et de sa liberté de circulation ;

- la mesure est utile dès lors qu'elle lui permettra d'obtenir un récépissé de sa demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler et à circuler librement sur le territoire ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. M. B, ressortissant malien né le 5 mars 1977, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire, valable du 21 septembre 2021 au 20 septembre 2022, dont il a demandé le renouvellement. Il a alors été muni d'un récépissé de demande de carte de séjour, qui a expiré le 15 décembre 2022. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour et de statuer sur sa demande.

4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / () ".

5. La demande de M. B a pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour qui, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est née du silence gardé par le préfet de police à l'issue d'un délai de quatre mois. En outre, le requérant ne justifie pas de l'existence d'un péril grave qu'il serait nécessaire de prévenir. Par suite, la requête de M. B, présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 2 février 2024.

La juge des référés,

M. Dhiver

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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