Legislator Jurisprudence & Législation
2326423 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Based on Parental Obligations to Minor French Child

Numéro de cause 2326423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court was asked to annul an order issued by the prefect compelling an individual to leave French territory, fixing a destination country, and imposing a two-year re-entry ban. The applicant argued that the prefect erred in law by failing to apply the mandatory non-expulsion provision under Article L. 611-3, 5° of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, which protects foreign parents effectively contributing to the upkeep and education of their minor French child residing in France. The court found, based on evidence not effectively contested by the administration, that the applicant satisfied the conditions of this provision, leading to the annulment of the expulsion order, while rejecting the request for an injunction to immediately issue a residence permit and granting the applicant 1,000 euros in costs.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article 371-2 du code civil, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Expulsion Order Based on Parental Obligations to Minor French Child: The applicant argued that the prefect erred in law by failing to apply the mandatory non-expulsion provision under Article L. 611-3, 5° of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, which protects foreign parents effectively contributing to the upkeep and education of their minor French child residing in France. The court found, based on evidence not effectively contested by the administration, that the applicant satisfied the conditions of this provision, leading to the annulment of the expulsion order, while rejecting the request for an injunction to immediately issue a residence permit and granting the applicant 1,000 euros in costs.

Mots-clés

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expulsion obligatoire enfant mineur droit étranger obligations de l'administration frais administratifs congé parental

Dispositions légales citées

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article R. 351-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance en date du 17 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 16 novembre 2023, présentée par M.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 2 to order the State to pay costs to M. A.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a commis une erreur de droit et a méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article 371-2 du code civil
codecivil
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté du 14 novembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.

This article constitutes the main ground for the verdict, ordering the annulment of the prefect's decision.

Article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the legal basis cited in the reasoning (point 3) that justified the annulment order in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 to order the State to pay costs to M. A.

Article 2r : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This order mandates the payment of costs based on a cited legal provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 17 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 16 novembre 2023, présentée par M. B A

M. A, représenté par Me Dana, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur de droit et a méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le préfet a commis une erreur manifeste en estimant qu'il constituait un trouble à l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine indique au tribunal que la requête n'appelle pas d'observations de sa part.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Béal,

- les observations de Me représentant M. A en présence d'un interprète en langue .

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 14 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (,,,), 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; " .

3. Il ressort des pièces et en particulier des nombreux justificatifs produits par le conseil du requérant et il n'est pas utilement contesté par le préfet des Hauts-de-Seine qui se borne à indiquer au tribunal que la requête n'appelle pas d'observations de sa part que M. A est le père d'un enfant français et qu'il établit contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions susvisées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à en demander pour ce motif l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction ;

4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

5. M. A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Toutefois, l'annulation qui vient d'être prononcée n'implique pas le prononcé d'une telle injonction. Par suite, les conclusions susvisées de la requête doivent être rejetées.

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : L'arrêté du 14 novembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.

Article 2r : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024

Le magistrat désigné,

A. Béal

La greffière

L. Poulain

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21