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2326402 Généré par l'IA

Tunisian National v. Prefecture: Denial of Exceptional Stay Permit Based on Franco-Tunisian Agreement

Numéro de cause 2326402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Tunisian national sought annulment of a prefectural decision rejecting his request for exceptional admission to stay as an employee under the relevant article of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, arguing manifest error in assessment based on the general guidelines of a 2012 circular. The court reasoned that the examination for a Tunisian national must primarily adhere to the stipulations of the Franco-Tunisian agreement concerning salaried work, which supersedes the general article, while acknowledging the prefect's discretionary power for regularization outside the agreement's strictures. Finding that the applicant's long residence and stable employment did not constitute humanitarian grounds or exceptional motives required under the primary article, and that the circular did not confer enforceable rights, the court upheld the rejection of the request, denying the order for a residence permit and associated costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Tunisian National v. Prefecture: Denial of Exceptional Stay Permit Based on Franco-Tunisian Agreement: The court reasoned that the examination for a Tunisian national must primarily adhere to the stipulations of the Franco-Tunisian agreement concerning salaried work, which supersedes the general article, while acknowledging the prefect's discretionary power for regularization outside the agreement's strictures. Finding that the applicant's long residence and stable employment did not constitute humanitarian grounds or exceptional motives required under the primary article, and that the circular did not confer enforceable rights, the court upheld the rejection of the request, denying the order for a residence permit and associated costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour motif d'asile décision exécutoire droit de demeurer droit au travail résidence principale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the final orders regarding the rejection of the request for costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire " Valls " du 28 novembre 2012.
Article 1er
This article rejects the applicant's request, which is the final dispositive action of the court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request, which is the final dispositive action of the court.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the final orders regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. A B représenté par Me Nganga demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trente jours, à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire " Valls " du 28 novembre 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Kanté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien né le 28 février 1980, entré régulièrement en France sous couvert d'un visa de court séjour a sollicité, le 10 mars 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de salarié. Par une décision du 19 septembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. M. B demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, il fait obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant tunisien au titre d'une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu'au regard des stipulations de l'accord, sans préjudice de la mise en œuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l'accord ne lui interdisent pas de faire usage à l'égard d'un ressortissant tunisien.

3. En premier lieu, M. B, se prévaut de sa résidence en France depuis le 9 janvier 2018, et en justifie par les pièces qu'il produit. S'il justifie, par ailleurs, d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de vendeur au sein de la société " Au marché d'Eden " à compter du mois d'octobre 2018, cette circonstance ne caractérise ni une circonstance humanitaire ni un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en refusant de délivrer à M. B, au demeurant célibataire et sans charge de famille en France, un titre de séjour, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation du requérant.

4. En deuxième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des énonciations de cette circulaire doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Ho Si Fat, président,

Mme Kanté, première conseillère,

M. Hélard premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.

La rapporteure,

C. KantéLe président,

F. Ho Si Fat

La greffière,

V. Lagrède

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.