Residence Permit Annulment Based on Manifest Error of Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the police prefect's decision rejecting their application for a residence permit based on exceptional admission to stay, citing grounds including lack of motivation and manifest error of assessment regarding their personal situation and professional activity in France since 2017. The administrative tribunal annulled the rejection, reasoning that the applicant had demonstrated significant continuous residence (over six years) and substantial integration through more than five years of continuous employment as a home helper, finding that the prefect committed a manifest error in assessing the personal consequences of the denial, and consequently ordered the prefect to issue a residence permit valid for private and family life within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Residence Permit Annulment Based on Manifest Error of Assessment: The administrative tribunal annulled the rejection, reasoning that the applicant had demonstrated significant continuous residence (over six years) and substantial integration through more than five years of continuous employment as a home helper, finding that the prefect committed a manifest error in assessing the personal consequences of the denial, and consequently ordered the prefect to issue a residence permit valid for private and family life within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for ordering the Prefect of Police to issue a residence permit.
Cited for ordering the State to pay the applicant 1,500 euros for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2023 et 2 février 2024, Mme B A, représentée par Me Adèle Desprat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant ce délai, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la réponse à sa demande de communication des motifs du rejet implicite de sa demande de titre de séjour ayant été communiquée au-delà du délai d'un mois imparti ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2024 :
- le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
- et les observations de Me Leroux, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 3 février 1985 aux Philippines, de nationalité philippine, est entrée en France le 24 décembre 2016. Elle a déposé, le 9 février 2022, auprès des services de la préfecture de police une demande de titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision expresse du 21 septembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Si Mme A n'établit pas sa présence sur le territoire français de janvier à mai 2017, elle justifie cependant y résider de manière continue et habituelle depuis juin 2017, soit plus de six ans et deux mois à la date de la décision attaquée. Elle justifie également y avoir suivi en 2021 une formation sur la pratique du français dans le cadre professionnel et y avoir exercé une activité professionnelle en qualité d'aide à domicile de septembre 2017 à novembre 2018 auprès d'un particulier employeur puis de mars 2019 à la date de la décision attaquée auprès de dix particuliers employeurs dans le cadre, pour certains, de contrats à durée indéterminée, dont cinq d'entre eux attestent de ses qualités professionnelles et humaines, soit plus de cinq ans et six mois à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard à la durée significative de sa présence sur le territoire français et à sa bonne intégration dans la société française caractérisée par son activité professionnelle et l'absence de trouble à l'ordre public, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 21 septembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
3. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 21 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.