Foreign National v. Police Prefect: Residence Permit Issuance Emergency Order Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had previously reported the loss of a multi-year residence permit and received confirmation that a duplicate was being manufactured, sought an emergency order for the police prefect to either issue the permit or schedule an appointment to file a new duplicate request, arguing urgency due to the lack of the physical title. The administrative court rejected all requests, reasoning that the applicant could not seek issuance of a title she still effectively held (valid until late 2024) as this exceeded the scope of emergency relief, and further, the applicant failed to demonstrate the necessity of an immediate appointment by not substantiating efforts to follow up with the relevant prefectures regarding the status of her original duplicate request, which had been terminated due to an address error.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Police Prefect: Residence Permit Issuance Emergency Order Refused: The administrative court rejected all requests, reasoning that the applicant could not seek issuance of a title she still effectively held (valid until late 2024) as this exceeded the scope of emergency relief, and further, the applicant failed to demonstrate the necessity of an immediate appointment by not substantiating efforts to follow up with the relevant prefectures regarding the status of her original duplicate request, which had been terminated due to an address error.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request.
This provision was the legal basis cited by the applicant for requesting urgent measures, although the request was ultimately rejected.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the costs claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent : entreprise innovante " ou de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de duplicata de son titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne dispose plus de son titre de séjour ;
- la mesure est utile dès lors qu'une nouvelle demande de duplicata ne peut être formée en l'état ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 13 février 1992, s'est vue délivrer le 1er décembre 2020 une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent : salarié qualifié / entreprise innovante ", valable jusqu'au 30 novembre 2024. Elle a déclaré la perte de ce titre le 5 octobre 2021 et a déposé, le 15 novembre 2021, sur le site de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) une demande de duplicata. Le 9 février 2022, elle a reçu une réponse favorable à sa demande et il lui a été indiqué que le duplicata était en cours de fabrication et qu'elle serait informée de la réception du titre en préfecture ou sous-préfecture. Le 28 mars 2023, elle a saisi les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, où elle résidait, d'une demande sur l'état de l'instruction de la fabrication du duplicata de son titre de séjour. En réponse, il lui a été indiqué que sa demande de duplicata avait été classée sans suite en raison d'une erreur d'adresse faite au moment du dépôt de la demande. Mme B, qui réside maintenant à Paris, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent : entreprise innovante " ou de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de duplicata de son titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
3. D'une part, Mme B étant toujours titulaire d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent : salarié qualifié / entreprise innovante " expirant le 30 novembre 2024, elle ne peut en tout état de cause demander à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui délivrer un tel titre de séjour. Au demeurant, le prononcé de cette mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés.
4. D'autre part, Mme B fait valoir que son dossier de demande de duplicata étant toujours en cours d'instruction, elle ne peut pas déposer une nouvelle demande sur le site de l'ANEF. Toutefois, elle ne justifie pas s'être rapprochée de la préfecture de police pour lui faire part de ses difficultés et connaître les démarches à suivre pour obtenir le duplicata de sa carte de séjour mis en fabrication ou déposer une nouvelle demande de duplicata, ni de la préfecture des Hauts-de-Seine qui l'a informée en mars 2023 d'une erreur d'adresse et du classement sans suite de sa demande, ni non plus d'ailleurs de la préfecture du Val-de-Marne auprès de laquelle elle devait récupérer le duplicata mis en fabrication le 9 février 2022. Dans ces conditions, Mme B ne démontre pas la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture pour déposer une nouvelle demande de duplicata de son titre de séjour valable jusqu'au 30 novembre 2024.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 février 2024.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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