Police Prefect Refusal to Renew Residence Permit; Summary Jurisdiction Limitations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose prior work-based residence permit had expired requested an emergency order from the administrative judge, based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, compelling the police prefect to renew his residence permit within one week, arguing urgency due to his irregular status and inability to visit family abroad. The court rejected the request because an order compelling the administrative authority to issue a residence permit is not a provisional measure and therefore exceeds the jurisdiction of the judge ruling on summary proceedings under Article L. 521-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Police Prefect Refusal to Renew Residence Permit; Summary Jurisdiction Limitations: 521-3 of the Code of Administrative Justice, compelling the police prefect to renew his residence permit within one week, arguing urgency due to his irregular status and inability to visit family abroad. The court rejected the request because an order compelling the administrative authority to issue a residence permit is not a provisional measure and therefore exceeds the jurisdiction of the judge ruling on summary proceedings under Article L. 521-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the applicant's request, which is the final dispositive order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. A, représenté par Me Castejon demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de police de lui renouveler son titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est placé dans une situation irrégulière et qu'il ne peut pas rendre visite à sa famille au Sénégal ;
- la mesure est utile dès lors qu'elle constitue le seul moyen d'obtenir un titre de séjour qu'il tente d'obtenir en vain depuis deux ans ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 3 juin 1987, qui a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité de salarié, valable du 13 janvier 2021 au 12 janvier 2022, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police lui renouveler son titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la présente ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. M. A présente des conclusions tendant à ordonner à l'autorité administrative de lui délivrer son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 7 février 2024.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9