Legislator Jurisprudence & Législation
2326359 Généré par l'IA

Tunisian National Challenges Insufficiently Motivated Denial of Residence Permit

Numéro de cause 2326359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, a Tunisian national who entered in 2017 and sought exceptional residency status in 2022, successfully challenged the prefect's decision denying a residence permit because the stated reason—that the asserted circumstances were insufficient for humanitarian grounds or exceptional motives—was deemed insufficiently motivated as it failed to cite any facts specific to the applicant's situation, violating requirements for written motivation in unfavorable administrative decisions, leading the Tribunal to annul the refusal and order the prefect to re-examine the request within three months, while awarding the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Tunisian National Challenges Insufficiently Motivated Denial of Residence Permit: Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

Mots-clés

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autorisations de séjour circonstances exceptionnelles positions administratives statut juridique motifs humanitaires annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive to award costs (frais) to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly ordered the annulment of the administrative decision based on the established grounds.
Article 2
The court ordered the administrative authority to re-examine the request as a consequence of the annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered the annulment of the administrative decision based on the established grounds.

Article 2

The court ordered the administrative authority to re-examine the request as a consequence of the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to award costs (frais) to the applicant.

Article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration

Although cited in the reasoning, this article established the requirement for motivation, which was the core ground for annulling the decision (Art. 1).

Article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration

Although cited in the reasoning, this article established the requirement for written motivation, which was the core ground for annulling the decision (Art. 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2023 et 19 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Boy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature ;

- elle est dépourvue de motivation compte tenu de son caractère stéréotypé et de l'absence de tout élément individualisé ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article

L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le requérant ne peut pas utilement invoquer la circulaire du 28 novembre 2012 qui n'a pas de valeur réglementaire et dont les énonciations ne constituent pas des lignes directrices ;

- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 février 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail ;

- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né le 7 mars 1989, est entré en France, selon ses déclarations, au mois d'octobre 2017. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 11 janvier 2022. Par une décision du 19 septembre 2023, le préfet de police a expressément rejeté sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Pour rejeter la demande de régularisation dont il était saisi, le préfet de police s'est borné à indiquer que les circonstances que l'intéressé fait valoir à l'appui de sa demande ne sont pas suffisantes pour être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire ". Une telle motivation qui ne fait état d'aucun élément de fait propre à la situation de M. B ne satisfait pas aux exigences des dispositions législatives précitées. Ainsi, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 septembre 2023 portant rejet de sa demande de titre de séjour.

Sur l'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Salzmann, présidente,

- Mme Armoët, première conseillère,

- Mme Guglielmetti, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

La rapporteure,

E. Armoët

La présidente,

M. SalzmannLa greffière,

P. Tardy-Panit

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.