Implicit Versus Explicit Refusal of Residence Permit and Subsequent Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court considered two related requests: one challenging the implicit refusal of a residence permit and a subsequent one challenging the explicit refusal of a permit, an order to leave the territory, and a three-year re-entry ban, all issued by the police prefect. The court determined that the later explicit decision superseded the prior implicit one, rendering the first claim moot, and proceeded to annul the January 2024 decision because the stated basis—that the applicant's presence threatened public order due to past minor convictions for driving offenses—was not sufficiently grave to outweigh his established private and family life in France, evidenced by his residency with the mother of his two French-born children (one of whom has refugee status) since October 2023, especially given the favorable opinion from the residence permit commission. Consequently, the court ordered the police prefect to issue a "private and family life" residence permit within three months and awarded the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Implicit Versus Explicit Refusal of Residence Permit and Subsequent Annulment: The court determined that the later explicit decision superseded the prior implicit one, rendering the first claim moot, and proceeded to annul the January 2024 decision because the stated basis—that the applicant's presence threatened public order due to past minor convictions for driving offenses—was not sufficiently grave to outweigh his established private and family life in France, evidenced by his residency with the mother of his two French-born children (one of whom has refugee status) since October 2023, especially given the favorable opinion from the residence permit commission. Consequently, the court ordered the police prefect to issue a "private and family life" residence permit within three months and awarded the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the primary legal basis for annulling the administrative decision due to a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life.
This article was applied to order the police prefect to issue a residence permit.
This article was cited in Article 4 of the final orders to award costs to the applicant.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2326358, le 16 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Delorme, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 29 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sans délai sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente d'une décision une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2403635 le 14 février 2024, et un mémoire, enregistré le 22 mars 2024, M. A B, représenté par Me Delorme, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, car elle n'a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait, car sa présence en France ne constitue pas un trouble à l'ordre public ;
- elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
-elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 mars 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marcus,
- et les observations de Me Delorme, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 17 mai 1982, a demandé la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la requête n°2326358, il demande l'annulation de la décision implicite, née le 29 octobre 2023, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande. Postérieurement à l'introduction de ce recours, par un arrêté du 15 janvier 2024, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans et fixé le pays de destination. Par la requête n°2403635, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Ces requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence du préfet de police sur la demande de titre de séjour :
2. L'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B s'est substitué à la décision implicite par laquelle la même autorité avait rejeté sa demande. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 janvier 2024 :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (). ".
4. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B, le préfet de police s'est fondé sur le motif que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public, car il a été condamné le 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Pontoise à 750 euros d'amende pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite d'un véhicule sans permis et usage d'un permis de conduire faux ou falsifié et le 11 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Meaux à 600 euros d'amende avec sursis pour usage d'un faux document administratif, conduite d'un véhicule sans permis et usage d'un permis de conduire faux ou falsifié. Ces faits ont été commis respectivement le 28 novembre 2019 et le 4 mai 2020 et remontaient à près de quatre ans à la date de l'arrêté contesté. En outre, bien que répréhensibles, ils ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant pour établir que la présence de M. B en France constitue une menace à l'ordre public de nature à justifier le rejet de sa demande de titre de séjour.
5. De plus, M. B, qui soutient être entré en France le 10 avril 2017 à l'âge de 34 ans, est père de deux enfants, nés en 2019 et 2021, de sa relation avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 20 octobre 2031, qui a ainsi vocation à rester en France. L'aînée des enfants a obtenu le statut de réfugiée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 mars 2021. Il ressort des pièces du dossier, en particulier d'une attestation de la mère des enfants du 25 janvier 2023, des déclarations de ressources trimestrielles de cette dernière à la Caisse des allocations familiales, des relevés de compte et des photos de famille produits par M. B, que celui-ci participe à l'entretien de ses enfants, par le versement d'une pension alimentaire à leur mère et l'achat de courses, et contribue à leur éducation en s'en occupant les fins de semaine. En outre, M. B réside avec la mère de ses enfants depuis octobre 2023. Par un avis du 8 novembre 2022, la commission du titre de séjour, consultée par le préfet, a émis un avis favorable à la délivrance du titre de séjour sollicité par le requérant. Par suite, eu égard à la durée de la présence en France de M. B, à la stabilité et à l'intensité de ses liens familiaux, nonobstant la circonstance qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire, où résident ses deux autres enfants mineurs, sa mère et sa fratrie, le refus de séjour contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et a méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour doit être annulé, ainsi que par voie de conséquences les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant le délai de départ volontaire, prononçant une interdiction de retour d'une durée de trois ans et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2326358 de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 14 janvier 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4: L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Giraudon, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Marcus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La rapporteure,
L. MARCUS
La présidente,
M.-C. GIRAUDON Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2326358, 2403635/3-1