Legislator Jurisprudence & Législation
2326352 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit for Tunisian National Based on Humanitarian Grounds

Numéro de cause 2326352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, a Tunisian citizen who entered the country in 2018 and subsequently worked under successive contracts, sought annulment of the administrative decision rejecting his application for a residence permit under the provisions relating to exceptional circumstances or humanitarian grounds, also invoking a violation of his right to private and family life. The court rejected the claim, finding that despite justifying long residence and stable employment, these facts did not establish the "humanitarian considerations" or "exceptional motives" required by the relevant statute, nor did the refusal constitute a manifest error of assessment or a disproportionate interference with Article 8 rights, particularly since the applicant maintained strong family ties in his country of origin, and further determined that a referenced administrative circular did not confer enforceable rights upon the applicant before the judge.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residence Permit for Tunisian National Based on Humanitarian Grounds: The court rejected the claim, finding that despite justifying long residence and stable employment, these facts did not establish the "humanitarian considerations" or "exceptional motives" required by the relevant statute, nor did the refusal constitute a manifest error of assessment or a disproportionate interference with Article 8 rights, particularly since the applicant maintained strong family ties in his country of origin, and further determined that a referenced administrative circular did not confer enforceable rights upon the applicant before the judge.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour motifs humanitaires circonstances exceptionnelles décision étrangère droit à la vie violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to reject the request for costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 15 avril 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Dewarin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 " Valls " relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kanté, première conseillère,

- et les observations de Me Koudja représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien né le 20 juillet 1982, est entré en France le 23 octobre 2018, selon ses allégations. Le 15 avril 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 24 octobre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. M. B demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, il fait obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant tunisien au titre d'une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu'au regard des stipulations de l'accord, sans préjudice de la mise en œuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l'accord ne lui interdisent pas de faire usage à l'égard d'un ressortissant tunisien.

3. En premier lieu, M. B, se prévaut de sa résidence en France depuis le 23 octobre 2018, et en justifie par les nombreuses pièces qu'il produit, notamment des avis d'imposition, des courriers assurance maladie, relevés compte bancaire, ordonnances médicales et attestations de suivi médical. S'il justifie, par ailleurs, d'un premier contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2018 en tant que livreur/installateur de meubles puis d'un contrat à durée indéterminée, depuis le 2 janvier 2022, en qualité de livreur au sein d'une société de transports routiers de fret de proximité, joint un formulaire Cerfa à l'appui de ses allégations ainsi que ses bulletins de paie et justifie, en outre, d'une rémunération de 1603,15 euros à la date de sa demande, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, si M. B se prévaut de la présence en France de deux de ses frères, de sa tante et de son oncle, soit ressortissants français soit titulaires d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident son épouse et ses trois enfants mineurs. Par suite, en refusant de délivrer à M. B, sans charge de famille en France, un titre de séjour, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

4. En second lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des énonciations de cette circulaire doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Ho Si Fat, président,

Mme Kanté, première conseillère,

M. Hélard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.

La rapporteure,

C. KantéLe président,

F. Ho Si Fat

La greffière,

A. Louart

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.