Legislator Jurisprudence & Législation
2326329 Généré par l'IA

Rejection of Expulsion Order Challenge and Related Claims

Numéro de cause 2326329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Paris rejected an individual's request to annul a police prefect's order requiring him to leave French territory and determining the country of destination. The court dismissed all arguments, finding that the signatory was competent due to a delegation of authority, the decision was sufficiently motivated despite not detailing all personal circumstances, the right to be heard was respected through prior interviews, and the order did not constitute a disproportionate violation of the applicant's rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights or Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child, as the family could potentially reestablish itself in the country of origin and the applicant failed to prove his chronic hepatitis B treatment constituted care whose absence would lead to consequences of exceptional gravity as required by law. Consequently, the ancillary claims for an order to stay and costs were also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Expulsion Order Challenge and Related Claims: The court dismissed all arguments, finding that the signatory was competent due to a delegation of authority, the decision was sufficiently motivated despite not detailing all personal circumstances, the right to be heard was respected through prior interviews, and the order did not constitute a disproportionate violation of the applicant's rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights or Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child, as the family could potentially reestablish itself in the country of origin and the applicant failed to prove his chronic hepatitis B treatment constituted care whose absence would lead to consequences of exceptional gravity as required by law. Consequently, the ancillary claims for an order to stay and costs were also rejected.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives rupture de ban éloignement griefs de droits humains circonstances exceptionnelles droit d'être entendu

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Used to reject the applicant's request for costs/indemnification.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 1er
The court rejected the applicant's request to annul the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejected the applicant's request to annul the decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's request for costs/indemnification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2023 et le 10 janvier 2024, M. D B, représenté par Me Verhoeven, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en violation du principe du contradictoire en violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en violation du principe du contradictoire ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Claisse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Béal,

- les observations de Me représentant M. B en présence d'un interprète en langue .

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

²

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 2 novembre 2023, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à Mme C, cheffe de la section analyse et coordination zonale au bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment la durée de son séjour en France et la présence de sa femme et de son fils ainsi que son activité professionnelle. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.

4. En troisième lieu, M. B soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu'il aurait pu faire valoir. De plus, il est constant que le requérant a été entendu à plusieurs reprises notamment par les services préfectoraux le 2 novembre 2023 et par l'OFPRA et la cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen sera écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

6. M. B ressortissant sénégalais né en 1976 soutient qu'il est entré en France en 2018 pour rejoindre son frère qui y séjourne régulièrement sous couvert d'une carte de résident valable 10 ans, qu'il vit avec sa femme et qu'ils ont eu un enfant né le 22 juillet 2023, qu'il travaille depuis le mois d'août 2021 sous couvert d'un contrat à durée indéterminée comme préparateur de commande pour la société SAS Flivery pour un salaire lui permettant d'entretenir sa famille. Toutefois, il n'est pas établi et encore moins allégué que l'épouse du requérant séjournerait régulièrement en France et M. B n'apporte aucun élément de nature à interdire à la cellule familiale de se reconstituer au Sénégal, pays dont ils sont originaires tous les 3. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (,,,), :9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " .

8. M. B soutient qu'en application de ces dispositions, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Pour établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant produit différents documents médicaux relatifs aux soins suivis en vue du traitement d'une hépatite B chronique, active, évolutive avec traitement viro suppresseur par analogues et une surveillance semestrielle pour des bilans biologiques et d'imagerie pour le dépistage du carcinome hépatocellulaire et notamment deux certificats établis les 3 janvier et 11 avril 2022 par le docteur A praticien à l'hôpital Henri Mondor au service de gastro-entérologie et d'hépatologie. Toutefois ces documents n'établissent pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'indisponibilité au Sénégal, M. B ne justifie pas entrer dans le champ d'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et en particulier de son état de santé doivent être écartés

9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2023 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police.

rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024

Le magistrat désigné,

A. Béal

La greffière

L. Poulain

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21