Tardy Appeal Against Residence Permit Denial and Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed an application seeking the annulment of an administrative order from December 19, 2022, which rejected a foreign national's request for a residence permit, ordered him to leave the territory within thirty days, and set the destination country. The court found the application inadmissible because it was filed on November 15, 2023, whereas the decision, which included an obligation to leave with a departure deadline, was deemed regularly notified on December 20, 2022, making the thirty-day filing deadline, as stipulated by relevant administrative and entry/stay codes, expire on January 20, 2023, thus rendering the filing tardy without needing to examine the merits of the arguments raised against the refusal of the residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, articles L.614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Tardy Appeal Against Residence Permit Denial and Expulsion Order: The court found the application inadmissible because it was filed on November 15, 2023, whereas the decision, which included an obligation to leave with a departure deadline, was deemed regularly notified on December 20, 2022, making the thirty-day filing deadline, as stipulated by relevant administrative and entry/stay codes, expire on January 20, 2023, thus rendering the filing tardy without needing to examine the merits of the arguments raised against the refusal of the residence permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the claimant's request.
Cited in the reasoning to establish the deadline that led to the finding of inadmissibility, although the rejection order itself does not explicitly repeat it.
Cited in the reasoning to establish the deadline that led to the finding of inadmissibility, although the rejection order itself does not explicitly repeat it.
Mentioned in the reasoning as the basis for the rejected claim regarding legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. B A, représenté par
Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1) de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au
9 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais, né le 12 octobre 1975, entré en France en novembre 2011 selon ses déclarations, a sollicité, le 22 septembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ".
3. L'arrêté du 19 décembre 2022, en litige, refusant la délivrance d'un titre de séjour et faisant obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionne les voies et délais de recours et a été déposé par les services postaux à l'adresse que l'intéressé avait indiquée, le 20 décembre 2022. Ne pouvant pas remettre en main propre le courrier à son destinataire, le préposé de la poste a laissé un avis de passage indiquant que l'intéressé pouvait retirer son courrier au bureau de poste ou programmer une nouvelle livraison. M. A n'a pas effectué les diligences nécessaires pour retirer son courrier et celui-ci a été retourné au préfet de police par les services postaux avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors, il est établi que l'arrêté litigieux a été régulièrement notifié à l'intéressé le 20 décembre 2022.
4. Conformément aux dispositions des articles L.614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile et R.776-2 du code de justice administrative, M. A avait jusqu'au 20 janvier 2023 pour former sa requête. Ayant déposé sa requête aux fins d'annulation saisi le tribunal compétent le 15 novembre 2023, la requête de M. A est tardive et donc irrecevable. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la requête doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
- M. Martin-Genier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
La présidente-rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L'assesseure la plus ancienne,
N. MARIK-DESCOINGS La greffière,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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