Legislator Jurisprudence & Législation
2326285 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Due to Failure to Consult Commission

Numéro de cause 2326285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of a police prefect's decision rejecting his application for a residence permit based on long-term residence in France, arguing procedural and substantive errors, including the failure to consult the required residence permit commission. The court found that since the applicant, a Senegalese national, provided extensive documentation demonstrating habitual residence in France for over ten years prior to the refusal, the prefect was legally obligated under relevant codes and international agreements to submit the request for an opinion to the residence permit commission before deciding, and the failure to do so constituted a procedural defect that mandated the annulment of the rejection decision, ordering the authority to re-examine the file after consulting the commission and to issue a temporary residence authorization in the interim.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Residence Permit Refusal Due to Failure to Consult Commission: The court found that since the applicant, a Senegalese national, provided extensive documentation demonstrating habitual residence in France for over ten years prior to the refusal, the prefect was legally obligated under relevant codes and international agreements to submit the request for an opinion to the residence permit commission before deciding, and the failure to do so constituted a procedural defect that mandated the annulment of the rejection decision, ordering the authority to re-examine the file after consulting the commission and to issue a temporary residence authorization in the interim.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L.
article L. 911-2 du code de justice administrative
Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'autorité administrative procède au réexamen de la demande de M.
article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive to award costs to M. A against the State.
Art. L. 911-2 du code de justice administrative
Used in the reasoning (paragraph 6) to justify the order for administrative reconsideration following the annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to award costs to M. A against the State.

Art. L. 911-2 du code de justice administrative

Used in the reasoning (paragraph 6) to justify the order for administrative reconsideration following the annulment.

Art. R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (paragraph 6) to justify the refusal to grant a work authorization during the reconsideration period.

Art. L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The basis for the original residence permit application, which led to the annulment due to procedural flaw (failure to consult the commission mentioned in L. 432-14).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure faute de consultation de la commission du titre de séjour ;

- elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Doan a lu son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais né le 12 juillet 1984 et entré en France le 4 février 2013 selon ses déclarations, a sollicité le 28 janvier 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 19 septembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. " Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code.

3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police, saisi d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, est tenu, lorsque le demandeur justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire.

4. Il ressort des très nombreux documents produits par M. A, et notamment des contrats et fiches de paye de l'intéressé, de ses factures et relevés bancaires indiquant des retraits et des dépenses en France, de ses ordonnances médicales, de courriers administratifs et d'attestations d'associations, qu'il réside habituellement en France depuis le mois de juin 2013, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure, lequel a privé M. A d'une garantie.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'autorité administrative procède au réexamen de la demande de M. A après saisine de la commission du titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et de munir ce dernier d'une autorisation provisoire de séjour, sans que celle-ci ne puisse toutefois être assortie d'une autorisation de travail au regard des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président,

- M. Pény, premier conseiller,

- M. Doan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.

Le rapporteur,

R. Doan

Le président,

H. DelesalleLa greffière,

A. Cardon

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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