Chinese National v. Prefecture on Residence Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, a Chinese national born in 1990, sought annulment of a prefectural decision dated October 24, 2023, which refused the issuance of a residence permit, arguing, among other claims, that the refusal lacked proper justification. The administrative court found that the decision, being a police measure, did not state the factual considerations specific to the applicant's personal situation, thereby violating the obligation to state reasons required by administrative law. Consequently, the court annulled the refusal, ordered the prefect to re-examine the residence permit application within two months, and to issue a provisional residence permit in the interim, while awarding the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Chinese National v. Prefecture on Residence Permit Refusal: The administrative court found that the decision, being a police measure, did not state the factual considerations specific to the applicant's personal situation, thereby violating the obligation to state reasons required by administrative law. Consequently, the court annulled the refusal, ordered the prefect to re-examine the residence permit application within two months, and to issue a provisional residence permit in the interim, while awarding the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the contested decision based on the established ground of insufficient motivation.
This article issues the injunction to re-examine the request and grant a provisional residence permit pending that re-examination.
This article orders the State to pay costs to M. A.
This provision is cited for ordering the payment of costs to the applicant in Article 3 of the dispositive.
This provision establishes the principle of motivation, which was the successful ground for annulling the administrative decision (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de séjour en litige est insuffisamment motivé ;
- il est entaché de défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme de Mecquenem a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant chinois né le 14 janvier 1990, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " auprès des services de la préfecture de police. Le préfet de police a rejeté cette demande par une décision du 24 octobre 2023 dont le requérant demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ".
3. Ainsi que le soutient M. A, la décision du 24 octobre 2023 portant refus de séjour, qui constitue une mesure de police, ne comporte pas la mention des considérations de fait relatives à sa situation personnelle qui la fondent. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 24 octobre 2023 doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique seulement le réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La rapporteure,
S. DE MECQUENEM
Le président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3