State Liability for Delayed Rehousing Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court considered a claim for damages against the State due to the failure to provide rehousing after the claimant was recognized as a priority case by the mediation commission in June 2021. The court affirmed that the State's failure to act within the statutory six-month period following the commission's decision engages its liability for resulting hardship. Despite the claimant seeking €10,000 for damages, the court found that since the claimant remained housed in social accommodation and failed to establish that the inability to host his five children was directly caused by the State's failure (given a separate judicial decision limiting his custody rights), the sustained troubles in his living conditions warranted an indemnity of only €700.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Delayed Rehousing Provision: The court affirmed that the State's failure to act within the statutory six-month period following the commission's decision engages its liability for resulting hardship. Despite the claimant seeking €10,000 for damages, the court found that since the claimant remained housed in social accommodation and failed to establish that the inability to host his five children was directly caused by the State's failure (given a separate judicial decision limiting his custody rights), the sustained troubles in his living conditions warranted an indemnity of only €700.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay a sum to M. A.
This article orders the rejection of the remainder of the claims.
This procedural rule justified the designation of the reporting magistrate.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. A, représenté par Me Jacquier, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du 27 septembre 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Voillemot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Voillemot a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 24 juin 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 24 décembre 2021 à l'égard de M. A.
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A continuant d'occuper un logement dans une résidence sociale depuis le 5 juin 2021. Si M. A soutient ne pas pouvoir hébergé ses cinq enfants mineurs, il résulte cependant des termes du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 juillet 2022 que " dans la mesure où il n'a pas résidé avec ses enfants, depuis bientôt deux ans, et compte tenu des violences dont il a pu faire preuve, il ne se verra pas, en l'état octroyer de droit d'hébergement sur les enfants, à charge pour lui de ressaisir le juge aux affaires familiales s'il souhaite dans un second temps obtenir un élargissement de ses droits ". Il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait saisi le juge aux affaires familiales pour un élargissement de ses droits et l'impossibilité d'héberger ses enfants ne peut ainsi être regardée comme étant la conséquence de son absence de relogement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 700 euros, tous intérêts compris.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 700 euros, tous intérêts compris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement et à Me Jacquier.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
La magistrate désignée,
C. VOILLEMOT
La greffière,
A. GUILLOU
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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