Police Prefect Fine Liquidation for Delayed Residency Permit Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the liquidation of a judicial fine imposed on the police prefect for failing to comply with an order to rule on the renewal of a residency permit within a seven-day period, arguing non-execution between the deadline's expiration and the final judgment. The court determined that the fine's purpose, which is to compel compliance, became moot upon the final judgment on the merits, but it must still assess the period of non-compliance between the end of the contempt period and the notification of the final ruling. However, finding the prefect's uncontested assertion that a favorable decision granting a temporary residency permit was rendered on December 28, 2023 (two days after the deadline), the court concluded that the order was effectively executed, thus denying the request to liquidate the fine while ordering the State to pay the petitioner a reduced sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Police Prefect Fine Liquidation for Delayed Residency Permit Ruling: The court determined that the fine's purpose, which is to compel compliance, became moot upon the final judgment on the merits, but it must still assess the period of non-compliance between the end of the contempt period and the notification of the final ruling. However, finding the prefect's uncontested assertion that a favorable decision granting a temporary residency permit was rendered on December 28, 2023 (two days after the deadline), the court concluded that the order was effectively executed, thus denying the request to liquidate the fine while ordering the State to pay the petitioner a reduced sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the operative part to award costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2320669/6 du 26 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d'une part, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler la carte de résident de M. B A, et d'autre part, enjoint au préfet de police de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de ce dernier dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance.
Par une ordonnance n° 2326261/6 du 19 décembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a modifié le dispositif de l'article 2 de l'ordonnance n° 2320669/6 du 26 septembre 2023 en enjoignant au préfet de police de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B A dans un délai de sept jours à compter de sa notification sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai.
Par deux mémoires, enregistrés le 19 janvier 2024 et le 27 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Rosin, demande à la juge des référés :
1°) de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2326261/6 du 19 décembre 2023 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme ainsi liquidée, somme à parfaire au jour du prononcé de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'à la date du 18 janvier 2024, en dépit d'une demande d'exécution présentée le 4 janvier 2024, les décisions du tribunal demeurent totalement inexécutées, alors que le préfet de police était tenu de statuer sur sa demande au plus tard le 27 décembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet de police demande au tribunal de considérer que la période d'inexécution de l'ordonnance du 19 décembre 2023 court à compter de cette date jusqu'au 28 décembre 2023 et de dire qu'il n'y a lieu de liquider l'astreinte que sur cette période de dix jours.
Le préfet de police fait valoir que :
- il doit être regardé comme ayant exécuté l'injonction prononcée par le tribunal dès le 28 décembre 2023, dès lors que le 28 décembre 2023, soit dix jours après la notification de l'ordonnance du 19 décembre 2023, il a pris une décision favorable portant délivrance à M. A d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 28 décembre 2023 au 27 décembre 2024 en exécution de ladite ordonnance, titre qui lui a été remis matériellement le 4 mars 2024 ;
- conformément au jugement au fond rendu par le tribunal le 1er mars 2024, il a accordé au requérant, le 15 avril 2024, une carte de résident, qui lui sera remise le 7 mai 2024.
Vu :
- l'ordonnance n° 2320669/6 du 26 septembre 2023 du tribunal administratif de Paris,
- l'ordonnance n° 2326261/6 du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris,
- le jugement n° 2320671/6-2 du 1er mars 2024 du tribunal administratif de Paris,
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 7 mai 2024, en présence de Mme Bak-Piot, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ".
2. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations.
3. Par une ordonnance n° 2320669/6 du 26 septembre 2023, notifiée au préfet de police le 28 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d'une part, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler la carte de résident de M. A, ressortissant sénégalais né le 10 avril 1965, et d'autre part, enjoint au préfet de police de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 2326261/6 du 19 décembre 2023, notifiée le 19 décembre 2023 au préfet de police, la juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisie sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a modifié le dispositif de l'article 2 de l'ordonnance n° 2320669/6 du 26 septembre 2023 en enjoignant au préfet de police de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A dans un délai de sept jours à compter de sa notification sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. Par le jugement n° 2320671/6-2 du 1er mars 2024, le tribunal, statuant sur le fond du litige, a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler la carte de résident de M. A et a enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
4. Lorsqu'est ordonnée par le juge des référés, statuant sur le fondement de 1'article L. 521-1 du code de justice administrative, une mesure provisoire assortie d'une astreinte, l'intervention du jugement au principal, qui met fin à l'obligation d'exécuter cette mesure, prive, pour l'avenir, cette astreinte de base légale. Elle n'a, en revanche, pas pour effet de priver d'objet la demande de liquidation de cette astreinte pour la période comprise entre la fin du délai imparti pour exécuter la mesure ordonnée en référé et la notification à la personne soumise à l'astreinte du jugement rendu dans l'instance engagée au principal, dès lors que la mesure en cause n'a pas été exécutée dans cet intervalle, ou a été exécutée tardivement.
5. Ainsi, il y a lieu de s'assurer que l'ordonnance n° 2320669/6 du 26 septembre 2023 dans sa version modifiée par l'ordonnance n° 2326261/6 du 19 décembre 2023 a été entièrement exécutée entre le 26 décembre 2023, date d'expiration du délai imparti par la juge des référés, et le 4 mars 2024, date de notification du jugement au fond du 1er mars 2024.
6. Le préfet de police fait valoir, sans être contesté, avoir exécuté l'injonction prononcée par la juge des référés dans l'ordonnance n° 2326261/6 du 19 décembre 2023 dès le 28 décembre 2023 et produit, à l'appui de cette allégation, des pièces dont il ressort qu'il a réexaminé la demande de titre de séjour de M. A et qu'il a décidé, le 28 décembre 2023, de lui accorder un titre de séjour valable du 28 décembre 2023 au 27 décembre 2024.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance n° 2320669/6 du 26 septembre 2023 dans sa version modifiée par l'ordonnance n° 2326261/6 du 19 décembre 2023 le 28 décembre 2023, alors que le délai imparti par la juge des référés expirait le 26 décembre 2023. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2326261/6 du 19 décembre 2023.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2326261/6 du 19 décembre 2023.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 mai 2024.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2320669/6 et 2326261/6