Foreign National Residence Permit Refusal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural decision refusing him a residence permit based on exceptional circumstances, arguing the decision was insufficiently motivated and violated the relevant administrative code provisions. The court found the motivation adequate, detailing that the applicant's presence, family ties, and professional integration, despite some employment history since 2017, did not constitute the "exceptional motives" required under the relevant article for granting a "salarié" (employee) status permit, particularly as the applicant was single and childless, leading to the rejection of all requests, including those for injunction and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National Residence Permit Refusal Appeal: The court found the motivation adequate, detailing that the applicant's presence, family ties, and professional integration, despite some employment history since 2017, did not constitute the "exceptional motives" required under the relevant article for granting a "salarié" (employee) status permit, particularly as the applicant was single and childless, leading to the rejection of all requests, including those for injunction and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order rejecting the applicant's request, which implies that the substantive grounds for rejection (Articles L. 435-1 CESEDA) were not met.
This article was cited in the dispositive regarding the costs claimed by the applicant, which were rejected along with the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. B, représenté par Me Dieu Le Fit Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", et ce dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Abdat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 22 mai 1990 à Lakanguémou, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 16 février 2022. Par une décision du 19 septembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée précise les dispositions applicables et les circonstances de fait qui en constituent le fondement, en précisant notamment que la durée de présence en France de l'intéressé, l'intensité et l'ancienneté de ses attaches personnelles et familiales et son insertion professionnelle et sociale dans la société française ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "
4. Si M. B se prévaut de la durée de sa présence en France, où il établit résider habituellement depuis 2017, et de son insertion professionnelle, justifiant avoir été employé par la société Air Invest entre le mois d'août 2019 et le mois d'octobre 2020 puis par la société GLM Agro jusqu'au mois de janvier 2022, cette insertion récente ne constitue pas à elle seule un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " alors, au demeurant, qu'il est célibataire et sans enfants. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La rapporteure,
G. ABDATLe président,
J. SORINLa greffière,
D.-E. JEANG
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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