Citizen's Residence Card Renewal Blocked by Documentation Issues; Judge Orders Appointment Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA long-term resident citizen of the Union had his permanent residence card expire and was unable to submit a renewal application online due to his inability to provide a current civil status document stemming from past criminal proceedings and extradition requests in his country of origin, despite repeated attempts to contact the police prefecture for in-person assistance. The Administrative Judge granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding the urgency was met as the applicant lacked identity documentation, the measure was useful because in-person registration was the only viable option given the online system's failure in his specific circumstances, and the order did not impede the execution of an administrative decision; consequently, the police prefecture was ordered to schedule an appointment within fifteen days for the applicant to file his renewal request, and the State was ordered to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Citizen's Residence Card Renewal Blocked by Documentation Issues; Judge Orders Appointment Scheduling: The Administrative Judge granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding the urgency was met as the applicant lacked identity documentation, the measure was useful because in-person registration was the only viable option given the online system's failure in his specific circumstances, and the order did not impede the execution of an administrative decision; consequently, the police prefecture was ordered to schedule an appointment within fifteen days for the applicant to file his renewal request, and the State was ordered to pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order compelling the police prefect to schedule an appointment for the applicant.
This is the substantive legal basis under which the provisional relief (injonction) was granted.
This article contains the order regarding the payment of costs by the State.
This article was cited in the dispositive order for the allocation of costs (compensation for expenses).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Terrel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour permanent en qualité de citoyen de l'Union européenne, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il entend demander le renouvellement de son titre de séjour et que, sa carte de séjour permanent en qualité de citoyen de l'Union européenne étant expirée depuis le 14 octobre 2023, il se trouve privé depuis cette date de tout document permettant de justifier de son identité ;
- la mesure est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen pour le requérant d'obtenir l'enregistrement de sa demande face au dysfonctionnement de la plateforme de l'Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) sur laquelle sa demande n'a pu aboutir en raison de circonstances propres à sa situation particulière ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
2. M. B, ressortissant italien né le 31 août 1948, vit sur le territoire français depuis 1982 et a bénéficié depuis cette date de titres de séjour, le dernier étant une carte de séjour permanent de dix ans délivrée aux citoyens de l'Union européenne, qui était valable jusqu'au 14 octobre 2023. N'étant pas parvenu à déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour auprès de la préfecture de police, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour permanent de dix ans.
3. Il résulte de l'instruction que M. B, qui a été condamné pénalement en Italie et a fait l'objet de demandes d'extradition de l'Etat italien sur lesquelles l'autorité judiciaire a rendu des avis défavorables, est dans l'impossibilité de produire un acte d'état-civil en cours de validité émanant de l'Italie. Eu égard à la particularité de sa situation, il a interrogé les services de la préfecture de police afin de connaître les démarches pour renouveler sa carte de résident UE permanent et a été orienté vers la plateforme de l'Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). Toutefois, il résulte de l'instruction que, faute d'être en mesure de fournir un document d'état-civil, M. B n'a pas pu déposer une demande de titre de séjour sur le site de l'ANEF. Suite à cela, il a contacté à plusieurs reprises la préfecture de police par des courriers des 12 septembre, 2 octobre et 9 octobre 2023 afin d'exposer sa situation et de solliciter l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Ces courriers sont restés sans réponse. Eu égard à la situation de M. B, qui demande le renouvellement de sa carte de résident permanent en qualité de citoyen de l'Union européenne et qui, depuis l'expiration de ce titre le 14 octobre 2023, ne dispose d'aucun document lui permettant de justifier de son identité, la condition de l'urgence doit être regardée comme satisfaite. En outre, M. B, qui établit être dans l'impossibilité de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, justifie de l'utilité de la mesure qu'il sollicite. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'il puisse déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour permanent de dix ans en qualité de citoyen de l'Union européenne. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, pour lui permettre de déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour permanent de dix ans en qualité de citoyen de l'Union européenne.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 avril 2024.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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