Legislator Jurisprudence & Législation
2326229 Généré par l'IA

Prefectural Order Assignment Annulment (Insufficient Motivation and Vagueness)

Numéro de cause 2326229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectoral order assigning him to residence in Paris, arguing, among other procedural and substantive grounds, that the order was insufficiently motivated and failed to examine his personal situation. The court annulled the assignment-to-residence order because it failed to define the required residential address and the precise perimeter within which the individual was authorized to move, constituting a violation of the implementing regulations governing such administrative measures; consequently, the court deemed the request for provisional legal aid moot following the subsequent grant of full legal aid, and ordered the State to pay a portion of the applicant's attorney fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article R. 733-1 du même code, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Order Assignment Annulment (Insufficient Motivation and Vagueness): The court annulled the assignment-to-residence order because it failed to define the required residential address and the precise perimeter within which the individual was authorized to move, constituting a violation of the implementing regulations governing such administrative measures; consequently, the court deemed the request for provisional legal aid moot following the subsequent grant of full legal aid, and ordered the State to pay a portion of the applicant's attorney fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
assignation du lieu de séjour décisions incidentes état requis expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au bénéfice de Me Nunes en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Toutefois, sans définition d'une adresse de résidence et d'un périmètre dans lequel l'intéressé est autorisé à circuler, une telle assignation méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 2
The main ground for annulling the administrative decision (order to reside) based on a procedural violation concerning the definition of the residence perimeter.
Article R. 733-1 du même code
Cited as the legal basis for the annulment because the order to reside lacked the required definition of the residence perimeter and travel area.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Applied in the dispositive to order the State to pay costs to the lawyer.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied in the dispositive to order the State to pay costs to the lawyer.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning to explain why the request for provisional legal aid is moot because full legal aid was already granted.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

The main ground for annulling the administrative decision (order to reside) based on a procedural violation concerning the definition of the residence perimeter.

Article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning that led to the annulment of the order to reside, although the actual ground for annulment was the violation of Article R. 733-1.

Article R. 733-1 du même code

Cited as the legal basis for the annulment because the order to reside lacked the required definition of the residence perimeter and travel area.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Applied in the dispositive to order the State to pay costs to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied in the dispositive to order the State to pay costs to the lawyer.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning to explain why the request for provisional legal aid is moot because full legal aid was already granted.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2314890 du 8 novembre 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal la requête de M. A B.

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et un mémoire complémentaire enregistré le 16 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B, représenté par Me Nunes, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence à Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au bénéfice de Me Nunes en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.

M. B soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'un vice de procédure, son droit à l'information ayant été méconnu ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de droit et méconnait les articles L. 731-1 et L. 732-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés respectivement les 9, 13 novembre 2023 et 20 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B par une décision du 4 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- et les observations de Me Floret, avocat, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 12 mai 1984, demande l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence à Paris.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B par une décision du 4 décembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".

4. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté attaqué du 31 octobre 2023, M. B est assigné à résidence à Paris pour une durée de 45 jours renouvelable une fois à compter de la notification du présent arrêté. Toutefois, sans définition d'une adresse de résidence et d'un périmètre dans lequel l'intéressé est autorisé à circuler, une telle assignation méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision portant assignation à résidence de M. B et, par voie de conséquence, l'ensemble des mesures prévues par l'arrêté du préfet de police.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Nunes, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Nunes de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle provisoire de M. B.

Article 2 : L'arrêté en date du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de police a assigné M. B à résidence à Paris est annulé.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Nunes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGS Le greffier,

R. DRAI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2326229/8