Prefectural Refusal Overturned Due to Failure to Consult Residence Permit Commission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court considered an appeal against a prefectural decision that explicitly refused an exceptional stay application, ordered the individual to leave the territory, and set a return location, superseding a prior implicit refusal. The court reasoned that since the applicant could establish habitual and continuous residence in the territory for over ten years based on documentary evidence, the administrative authority was legally obligated under relevant code provisions to submit the application for an opinion to the residence permit commission before making a decision. Failure to follow this mandatory consultation procedure constituted a procedural defect that rendered the contested refusal decision illegal, leading to its annulment and an injunction for the prefect to re-examine the request after obtaining the commission's opinion, while temporarily authorizing the applicant's stay pending review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Refusal Overturned Due to Failure to Consult Residence Permit Commission: The court reasoned that since the applicant could establish habitual and continuous residence in the territory for over ten years based on documentary evidence, the administrative authority was legally obligated under relevant code provisions to submit the application for an opinion to the residence permit commission before making a decision. Failure to follow this mandatory consultation procedure constituted a procedural defect that rendered the contested refusal decision illegal, leading to its annulment and an injunction for the prefect to re-examine the request after obtaining the commission's opinion, while temporarily authorizing the applicant's stay pending review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to mandate the administrative authority to re-examine the application after obtaining the opinion of the relevant commission.
Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, complétée par des pièces enregistrées le 25 avril 2024, M. A B, représenté par Me Trugnan Battikh, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, et dans les mêmes conditions, de réexaminer sa situation administrative ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision attaquée :
- a été signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée et est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions des articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli,
- et les observations de Me Trugnan Battikh, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 28 février 1974, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 26 octobre 2021 auprès de la préfecture de police. Postérieurement à la décision implicite attaquée, le préfet de police a, par un arrêté du 21 novembre 2023, expressément rejeté la demande du requérant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Cette décision s'étant substituée à la décision implicite de rejet initialement intervenue sur sa demande, les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision expresse du préfet de police en date du 21 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
3. Si M. B n'atteste pas de sa présence en France depuis 2003 comme il s'en prévaut, il ressort toutefois des pièces produites par le requérant, que sa présence sur le territoire national peut être établie à compter de l'année 2010. En effet, il produit pour chaque année en cause depuis cette date plusieurs pièces justificatives, notamment des relevés bancaires faisant apparaître des mouvements et de nombreux courriers administratifs. Ces pièces constituent un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants permettant d'établir qu'il résidait en France de manière habituelle et continue depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée. Par suite, en ne soumettant pas pour avis à la commission du titre de séjour la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B, en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a pris la décision de refus de séjour contestée au terme d'une procédure irrégulière. Ce vice de procédure, qui a privé le requérant d'une garantie, entache la décision attaquée d'illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 3, le présent jugement implique que la demande de M. B soit réexaminée après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de munir le requérant dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 21 novembre 2023 annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gros, président,
- M. Feghouli, premier conseiller,
- M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
Le rapporteur,
M. FEGHOULI
Le président,
L. GROSLa greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2326211