Legislator Jurisprudence & Législation
2326205 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Denial Based on Manifest Error in Assessing Private and Family Life

Numéro de cause 2326205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision by the police prefect denying her request for a residence permit based on exceptional admission to stay, arguing the decision lacked proper motivation and failed to consider her long-term residence since 2017 and continuous employment as a childminder since 2017, including work under an indefinite contract. The court found that given the petitioner's significant presence in France (over six years at the time of the decision) and her good integration demonstrated by her professional activity and lack of public order issues, the police prefect committed a manifest error in assessing the consequences on her personal situation, leading the Tribunal to annul the rejection decision and order the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months, along with awarding €1,500 in legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Annulment of Residence Permit Denial Based on Manifest Error in Assessing Private and Family Life: The court found that given the petitioner's significant presence in France (over six years at the time of the decision) and her good integration demonstrated by her professional activity and lack of public order issues, the police prefect committed a manifest error in assessing the consequences on her personal situation, leading the Tribunal to annul the rejection decision and order the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months, along with awarding €1,500 in legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale annulation du contrat annulation de la naturalisation facilitée autorisation de police inexactitude manifeste autorisation de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 2) to mandate the police prefect to issue a residence permit.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 3) to order the State to pay costs to the petitioner.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Vanina Rochiccioli, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est entrée en France le 29 août 2017 sous couvert d'un visa de court séjour et y réside depuis lors avec son conjoint et qu'elle justifie d'une activité professionnelle en qualité de garde d'enfants depuis octobre 2017 auprès de deux familles dont l'une dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2024 le rapport de M. Medjahed, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, née le 2 mai 1982 aux Philippines, de nationalité philippine, est entrée en France le 29 août 2017 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour. Elle a déposé, le 7 février 2022, auprès des services de la préfecture de police une demande de titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision expresse du 19 septembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Mme B justifie résider habituellement sur le territoire français depuis le 29 août 2017, soit plus de six ans à la date de la décision attaquée, et y travailler en qualité de garde d'enfants depuis octobre 2017 auprès de deux familles dont l'une dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, soit plus de cinq ans et onze mois à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard à la durée significative de sa présence sur le territoire français et à sa bonne intégration dans la société française caractérisée par son activité professionnelle et l'absence de trouble à l'ordre public, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 19 septembre 2023 doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

3. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du préfet de police du 19 septembre 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Aubert, présidente,

M. Julinet, premier conseiller,

M. Medjahed, premier conseiller.

Rendu public après mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.

Le rapporteur,

N. MEDJAHED

La présidente,

S. AUBERT

La greffière,

A. LOUART

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.