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2326196 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Application Order and Award of Costs

Numéro de cause 2326196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national requested an urgent order compelling the police prefect to issue a certificate of application for a residence permit, but the court determined that the request for an injunction had become moot because the applicant subsequently received a valid Algerian residency certificate as an employee until late the following year. Consequently, the court declined to rule on the primary demand for the administrative measure but ordered the State to pay the applicant a sum of 800 euros under the provisions allowing for the allocation of costs in summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Application Order and Award of Costs: Consequently, the court declined to rule on the primary demand for the administrative measure but ordered the State to pay the applicant a sum of 800 euros under the provisions allowing for the allocation of costs in summary proceedings.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police commandement de payer frais administratifs état requérant état étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Leloup, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 5 février 2024, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête de M. B.

Il soutient que M. B a été mis en possession, le 15 décembre 2023, d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ", valable jusqu'au 19 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B, ressortissant algérien né le 27 janvier 1996, a été mis en possession d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ", valable jusqu'au 19 octobre 2024. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 8 avril 2024.

La juge des référés,

M. Dhiver

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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