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2326166 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Receipt)

Numéro de cause 2326166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, a foreign national whose last sick-person residence permit expired in April 2023, sought an order from the summary judge to compel the police prefect to issue a receipt for their pending residence permit renewal application, arguing that their resulting irregular status prevented them from working and moving freely. The court found that the applicant demonstrated the urgency and utility of the requested measure because numerous attempts to renew the receipt, which expired in September 2023, had been unsuccessful, and there was no evidence of a rejection of the underlying renewal application, leading the court to order the police prefect to summon the applicant within fifteen days to issue the receipt, provided the file was complete, and to award a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Receipt): The court found that the applicant demonstrated the urgency and utility of the requested measure because numerous attempts to renew the receipt, which expired in September 2023, had been unsuccessful, and there was no evidence of a rejection of the underlying renewal application, leading the court to order the police prefect to summon the applicant within fifteen days to issue the receipt, provided the file was complete, and to award a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue ressortissants étrangers autorisation de police autorisation de séjour citation à comparaître statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article serves as the legal basis for the judge's decision to order the administrative authority to issue a receipt for the application for a residence permit due to urgency.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Orhant, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la situation irrégulière et précaire dans laquelle il se trouve l'empêche de se déplacer et d'accéder à son lieu de travail ;

- la mesure est utile dès lors qu'il a tenté en vain de solliciter le renouvellement de son récépissé qui a expiré le 30 septembre 2023 ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1998, a bénéficié de titres de séjour en tant qu'étranger malade, le dernier ayant expiré le 18 avril 2023. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et a été muni d'un récépissé valable jusqu'au 30 septembre 2023. N'ayant pu obtenir le renouvellement de ce récépissé, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de carte de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

3. Il résulte de l'instruction que, depuis le mois d'août 2023, M. B a entrepris de nombreuses démarches afin d'obtenir le renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour. Toutefois, aucune de ces démarches n'a abouti et, depuis le 30 septembre 2023, M. B se trouve sans titre ni document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, notamment auprès de son employeur. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B aurait fait l'objet d'un rejet. Ainsi, M. B justifie de l'urgence de sa situation et de l'utilité de la mesure qu'il sollicite. En outre, cette mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, sous réserve que son dossier soit complet, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, sous réserve que son dossier soit complet, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 2 février 2024.

La juge des référés,

M. Dhiver

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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