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2326164 Généré par l'IA

Police Prefect Refusal to Register Salaried Permit Application and Availability of Emergency Review

Numéro de cause 2326164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order compelling the police prefect to register an application for a change of status to a "salaried" residency permit and issue a receipt or temporary authorization, arguing that the inability to secure an appointment created an urgent and precarious situation. The administrative judge rejected the request because the applicant's initial application, filed online in June 2022, resulted in an implicit rejection after the mandated four-month silence period, which precluded the use of the emergency procedure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, as a formal administrative decision (the implicit rejection) already existed, barring the requested provisional injunction.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Police Prefect Refusal to Register Salaried Permit Application and Availability of Emergency Review: The administrative judge rejected the request because the applicant's initial application, filed online in June 2022, resulted in an implicit rejection after the mandated four-month silence period, which precluded the use of the emergency procedure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, as a formal administrative decision (the implicit rejection) already existed, barring the requested provisional injunction.

Mots-clés

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autorisation de police positions administratives procédure de nomination délai de contrôle ordonnance de nécessité statut du fonctionnaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

The primary basis cited for the jurisdiction of the emergency judge and the subsequent rejection of the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2023 et le 6 février 2024, M. B A, représenté par Me Veillat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet de police d'enregistrer sa demande de changement de statut et de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans les mêmes conditions de délai un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'autorisation de travail ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en vue de solliciter un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour au titre du travail, accentuant ainsi la précarité de sa situation administrative et personnelle ;

- les mesures sollicitées sont utiles dès lors qu'elles constituent l'unique moyen pour obtenir un rendez-vous afin de solliciter la délivrance d'un titre de séjour ;

- elles ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'en tardant à effectuer des démarches de régularisation et en ne suivant pas les démarches conseillées par la préfecture de police, M. A s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / () ".

4. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant guinéen né le 10 mars 1998, a déposé sur le site de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) une demande de changement de statut le 20 juin 2022 et qu'un document confirmant le dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour lui a alors été remis. Ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet de police, M. A, qui justifie avoir précédemment tenté en vain d'obtenir un rendez-vous en préfecture entre le 14 janvier et le 6 avril 2022 puis a été reçu au kiosque numérique de la préfecture de police le 23 mai 2022, a accompli toutes les diligences pour déposer une demande de changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l'issue du délai de quatre mois a nécessairement fait naître une décision de rejet. Il s'ensuit que l'existence de cette décision implicite fait obstacle à ce que M. A saisisse le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour qu'il ordonne au préfet de police d'enregistrer sa demande de changement de statut et de délivrance d'un titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 10 avril 2024 .

La juge des référés,

M. Dhiver

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2326164/9