Judicial Review of Refusal to Issue Duplicate EU Resident Permit After Prior Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, previously issued a long-term EU resident permit, sought judicial review to annul the police prefect's refusal to issue a duplicate of his lost permit, arguing insufficient motivation and lack of examination of his personal situation, including a claim under Article 8 of the ECHR. The court dismissed the request, reasoning that because the police prefect had officially withdrawn the original residence permit in a prior decision, the prefect was under a legal obligation to refuse the request for a duplicate, rendering the arguments regarding motivation, examination, and Article 8 inapplicable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Refusal to Issue Duplicate EU Resident Permit After Prior Withdrawal: The court dismissed the request, reasoning that because the police prefect had officially withdrawn the original residence permit in a prior decision, the prefect was under a legal obligation to refuse the request for a duplicate, rendering the arguments regarding motivation, examination, and Article 8 inapplicable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the claimant's application, which is the final dispositive order.
This provision was cited in the claimant's request for costs, but as the claim was rejected (Article 1er), the costs claim necessarily failed, although the provision itself does not appear in the operative orders dictating the outcome or procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. C A B, représenté par la SELARLU HAGEGE, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour portant la mention " carte résident longue durée - UE " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le duplicata demandé dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle traduit un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le préfet de police était en situation de compétence liée pour refuser la délivrance d'un duplicata d'une carte de résident qu'il avait préalablement retirée.
Un mémoire a été présenté pour M. A B le 6 mars 2024 en réponse au moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rezard, rapporteur,
- et les observations de Me Le Bouill, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant tunisien né le 10 mai 1977 s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " carte résident longue durée - UE " valable du 23 août 2017 au 22 août 2027. Suite à la plainte et à la déclaration de vol de ce titre de séjour, le 4 janvier 2021, il en a demandé un duplicata le 29 mars 2021. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration. Par une décision expresse non datée adoptée au cours du mois de mai 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision, qui s'est substituée à la décision implicite antérieure.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 22 novembre 2022, le préfet de police a retiré le titre de séjour de M. A B portant la mention " carte résident longue durée - UE ", qui était valable du 23 août 2017 au 22 août 2027. Dans ces conditions, le préfet de police était tenu de refuser d'en délivrer un duplicata à l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de ce que qu'il n'aurait pas examiné sérieusement la situation de M. A B, de ce que sa décision n'était pas suffisamment motivée, ou de ce qu'elle méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. A B doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il a présentées au titre des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
Le rapporteur,
A. Rezard
Le président,
K. Weidenfeld Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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