Foreign National v. Prefect: Family Reunification Refusal Annulled Due to Sufficient Income
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national holding a ten-year residence permit sought annulment of the prefect's decision from September 4, 2023, rejecting his family reunification application for his spouse, citing insufficient resources as the sole ground for refusal. The administrative court annulled the decision, reasoning that the applicant's net monthly income, averaging €1,712.93 over the relevant twelve-month period preceding the application date, demonstrably exceeded the required net minimum wage equivalent (€1,232.50 average net SMIC for a family of two/three), and that the potential custody arrangement of the spouse's stepdaughter did not constitute a legal obstacle to approval. Consequently, the court ordered the prefect to grant the family reunification request within three months and awarded the applicant €1,000 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, article L. 911-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Family Reunification Refusal Annulled Due to Sufficient Income: The administrative court annulled the decision, reasoning that the applicant's net monthly income, averaging €1,712.93 over the relevant twelve-month period preceding the application date, demonstrably exceeded the required net minimum wage equivalent (€1,232.50 average net SMIC for a family of two/three), and that the potential custody arrangement of the spouse's stepdaughter did not constitute a legal obstacle to approval. Consequently, the court ordered the prefect to grant the family reunification request within three months and awarded the applicant €1,000 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the annulment, which was based on the merits finding in point 5 regarding the misapplication of Article L. 434-7 CESEDA.
The court explicitly found that the administrative decision violated this article concerning the required resources for family reunification (point 4).
Cited as the legal basis for issuing the injunction to the Prefect to grant the family reunification request (point 6).
Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to M. E.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. A E, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet de police d'autoriser l'introduction en France de sa femme, Mme B E, et ce dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous 50 euros d'astreinte par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée et elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Salzmann,
- et les observations de Me Miralles, représentant M. E.
Une note en délibéré a été enregistrée le 13 décembre 2024 pour M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant serbe né le 10 juin 1969, bénéficie d'une carte de résident de dix ans, valable jusqu'au 16 décembre 2026. Ayant épousé une compatriote le
22 juillet 2014, il a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, enregistrée le 8 avril 2022. Par un arrêté du 4 septembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. M. E demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Aux termes de l'article
L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article
L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". Aux termes de l'article R. 434-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ".
3. Pour refuser la demande de regroupement familial présentée par M. E au bénéfice de son épouse Mme C, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance, d'une part, que la moyenne mensuelle de ses revenus, sur la période de référence, est inférieure au SMIC en vigueur, soit 1 366 euros brut au lieu des 1 575,44 euros brut requis et, d'autre part, que son épouse avait obtenu la garde de sa fille née en 2006 par un jugement de divorce du
26 novembre 2013.
4. La demande de regroupement familial formée par M. E ayant été enregistrée le 8 avril 2022, la période de douze mois précédant sa demande est comprise entre le
8 avril 2021 et le 8 avril 2022. Sur cette période, le salaire minimum de croissance mensuel était en avril 2021 de 1 554,58 euros brut, soit 1 230 euros net, en octobre 2021 de 1 589,47 euros brut, soit 1 240 euros net, et en janvier 2022 jusqu'à avril 2022 de 1 603,12 euros brut, soit 1 269,02 euros net, soit un SMIC mensuel net moyen sur cette période de 1 232,50 euros. Le requérant produit au dossier ses avis d'imposition de 2023 et 2022 sur les revenus de 2022 et 2021 ainsi que l'ensemble des fiches de paie sur la période de novembre 2021 à avril 2022. Ces pièces permettent d'établir que compte tenu des deux emplois occupés par M. E, celui-ci a perçu un salaire net mensuel de 1 712,93 euros, supérieur à la moyenne mensuelle net du salaire minimum de croissance sur la période d'avril 2021 à avril 2022. En outre, il ressort des pièces produites que le niveau de ressources perçu par l'intéressé est stable. Par ailleurs, la circonstance que l'épouse de M. E aurait la garde de sa belle-fille par un jugement de divorce n'est pas de nature à faire obstacle au bénéfice du regroupement familial pour son épouse. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police, en retenant les motifs précités, a méconnu les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision contestée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Au regard du motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et alors qu'il n'est pas allégué qu'il ne remplirait pas les autres conditions prévues par l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit enjoint au préfet de police de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. E au bénéfice de son épouse. Il convient d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. E une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial de M. E au bénéfice de son épouse est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. E au bénéfice de son épouse dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. E une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L'assesseure la plus ancienne,
E. ArmoëtLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2326119