Recovery of Overpaid RSA vs. Claimant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought the annulment of a decision affirming an overpayment recovery of active solidarity income support (RSA) amounting to €3,567.25 for the period of June 2018 to May 2020, and a subsidiary request for a remission of debt, based on grounds including prescription, improper jurisdiction transfer, procedural defects, and contestable qualification of received funds as income rather than irregular aid. The court rejected the claim for annulment, reasoning that the claimant failed to establish prescription because repeated omissions in declaring resources over two years constituted false declarations, precluding the two-year recovery time limit, and that the city was justified in qualifying regular financial support from a parent as income, as it did not meet the criteria for non-taxable irregular aid; consequently, the request for remission was also denied because the claimant's repeated failure to declare resources demonstrated a lack of good faith necessary for such a remission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée, Article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles; Recovery of Overpaid RSA vs. Claimant: The court rejected the claim for annulment, reasoning that the claimant failed to establish prescription because repeated omissions in declaring resources over two years constituted false declarations, precluding the two-year recovery time limit, and that the city was justified in qualifying regular financial support from a parent as income, as it did not meet the criteria for non-taxable irregular aid; consequently, the request for remission was also denied because the claimant's repeated failure to declare resources demonstrated a lack of good faith necessary for such a remission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request of the petitioner, concluding the case.
Cited as the provision concerning the prescription period for debt recovery, which determines that the petitioner's good faith cannot be retained due to repeated omissions.
Cited in the reasoning regarding the transfer of RSA debt and, subsequently, in the context of granting a discretionary remission of debt.
Cited in the reasoning to determine the procedure for the prior administrative appeal, specifically concerning the mandatory prior amicable appeal commission referral.
Cited in the reasoning to establish the obligation of the beneficiary to declare changes in their situation, including resources.
Cited in the reasoning to determine which financial aids and assistance are excluded from resources when calculating RSA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, Mme A D, représentée par Me Laborie, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'avis de relance en date du 18 février 2022 mettant à sa charge une somme de 3 567,25 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2020, ensemble la décision du 17 février 2023 de rejet de son recours dirigé contre la décision lui notifiant l'indu et de sa demande de remise de dette ;
2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de lui rembourser les sommes éventuellement versées à ce titre ;
3°) subsidiairement et à défaut, de prononcer la remise gracieuse de la dette compte tenu de sa situation financière gravement compromise ;
4°) en tout état de cause, de condamner la Ville de Paris à lui verser, avec distraction au profit de son conseil, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administration et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- à la date d'émission du titre de recettes litigieux et de l'avis de relance, une partie de la créance était prescrite ;
- la créance aurait dû être transférée au département de l'Isère compte tenu de son déménagement à Ponsonnas ;
- l'avis de relance est entaché d'un défaut de signature et d'un défaut de motivation résultant de l'absence de mention des bases de liquidation ;
- la commission de recours amiable n'a pas été saisie, en violation de l'article R. 262-89 du code de l'action sociale et des familles ;
- la procédure de contrôle est irrégulière faute de justification de l'agrément et de l'assermentation de l'enquêtrice ;
- la nature frauduleuse de ses déclarations ainsi que la qualification de certains mouvements sur son compte de libéralités et de revenus d'activité des professions non salariées sont contestables ;
- les sommes perçues de la part de son père n'ont pas de caractère régulier ;
- ses déclarations erronées n'ont pas de caractère intentionnel ;
- la Ville de Paris a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est dans une situation précaire justifiant sa demande de remise gracieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2024, la Ville de Paris, représentée par sa maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, allocataire du revenu de solidarité active (RSA) depuis le mois de juin 2018, a fait l'objet d'un rapport de contrôle de la caisse d'allocation familiales (CAF) de Paris daté du 31 août 2020 qui a mis en évidence qu'elle avait omis de déclarer des sommes perçues sur ses comptes bancaires et avait procédé à un abattement de ses revenus professionnels. Faisant suite à ce rapport d'enquête, la CAF de Paris a procédé au réexamen des droits de Mme D, ce qui a donné lieu à un indu de RSA, s'élevant en dernier lieu à la somme de 3 567,25 euros au titre de la période de juin 2018 à mai 2020. La CAF de Paris a notifié l'indu à Mme D le 30 octobre 2021, puis a transféré sa créance à la Ville de Paris. Mme D a reçu une lettre de relance de la direction générale des finances publiques en date du 18 février 2022. Par une décision du 17 février 2023, la maire de Paris a rejeté le recours préalable obligatoire formé par Mme D le 8 mars 2022 contre la décision de notification de l'indu. Mme D doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision du 17 février 2023, laquelle s'est substituée à la décision de notification de l'indu du 30 octobre 2021.
Sur l'office du juge :
2. Lorsqu'un recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de RSA que l'administration estime avoir été indument versés, il appartient au juge d'examiner d'abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s'il y a lieu, l'annulation. Dans ce dernier cas, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Dans le cas où aucun vice propre n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, il appartient au juge d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée afin d'y statuer lui-même et d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision.
Sur l'indu de revenu de solidarité active :
3. En premier lieu, conformément à ce qui a été dit au point 1 du présent jugement, les conclusions de la requête sont dirigées contre la seule décision du 17 février 2023 de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé par Mme D contre la décision de notification de l'indu de RSA. Par suite, les moyens tirés du défaut de signature et du défaut de motivation de l'avis de relance du 18 février 2022 sont inopérants.
4. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L.262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : " La créance détenue par un département à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d'accueil ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".
5. L'enquête réalisée par un contrôleur de la CAF de Paris a été réalisée au domicile parisien de Mme D situé 26, rue de Charonne à Paris. A la date de son recours administratif, le 8 mars 2022, Mme D était domiciliée à la même adresse. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que Mme D aurait prévenu la CAF de Paris de son changement d'adresse. Dans ces conditions, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la CAF de Paris a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles en ne transférant pas son dossier à la CAF de l'Isère.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.() ". Aux termes de l'article R. 262-89 du même code : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. () ". Et aux termes de l'article 9 de la convention de gestion du revenu de solidarité active du 23 novembre 2021 conclue entre le département de Paris et la Caisse d'allocations familiales de Paris, applicable au présent litige : " Les recours administratifs préalables prévus à l'article L. 262-47 du CASF examinés par la commission de recours amiable prévue à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont : - l'évaluation forfaitaire des revenus visée à l'article L. 262-41 du CASF ; / - les conditions de résidence en France prévues à l'article L. 262-2 du CASF. () ".
7. Si Mme D soutient que la décision de la Ville de Paris du 17 février 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire aurait dû faire l'objet d'une saisine préalable de la commission de recours amiable, il est constant que l'indu de RSA en litige ne résultait pas d'une évaluation forfaitaire de ses revenus ni d'une appréciation du caractère effectif et stable de sa résidence en France, au sens de l'article 9 de la convention précitée, produite en défense. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En quatrième lieu, la Ville de Paris a produit en défense la carte d'identité professionnelle de l'enquêtrice de la CAF ayant procédé au contrôle, laquelle atteste de son agrément et de son assermentation. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de contrôle faute de justification de l'agrément et de l'assermentation de l'enquêtrice, qui manque en fait, doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (). ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ".
Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". L'article R. 262-11 du même code précise que " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation () ".
Enfin, l'article R. 262-7 du même code dispose que : " I. Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. II.- Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues aux 2° et 3° ; / 2° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11.
Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; / 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception. () ".
10. L'indu de RSA mis à la charge de Mme D résulte, d'une part, de la modification des montants déclarés par Mme D au titre de ses revenus d'activité professionnelle, dès lors que celle-ci avait procédé de sa propre initiative à l'abattement en lien avec son statut d'artiste et, d'autre part, de la réintégration dans les ressources de l'intéressée de mouvements financiers constatés sur son compte chèque postal personnel. Mme D conteste la qualification de libéralités de ces mouvements financiers.
11. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'enquête du 31 août 2020, dont les constatations de fait font foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme D a perçu, sur toute la période vérifiée, en omettant de les déclarer, des sommes par virements et remises de chèques en provenance de son père, M. B D, de M. C, de M. E, de M. F, d'Emmaüs Habitat, de la SARL Hyprojet et de l'association " Compagnie A ".
12. D'une part, Mme D ne conteste pas ne pas avoir donné suite aux demandes de l'enquêtrice de la CAF visant à ce qu'elle précise si ceux des virements reçus portant le libellé " factures " correspondaient à des revenus d'activité professionnelle. Par suite, la CAF était fondée à les qualifier de libéralités, à défaut d'information quant à leur nature.
13. D'autre part, si Mme D soutient, au demeurant sans l'établir, qu'elle a bénéficié de deux prêts consentis par M. C en juillet 2018 et en octobre 2018, de montants respectifs de 1 000 euros et de 930 euros, et qu'elle les a remboursés respectivement le 2 décembre 2018 et le 9 janvier 2020, il ressort toutefois du mémoire en défense, que si la CAF a considéré que la preuve de l'existence du prêt de 1 000 euros était bien rapportée, en tout état de cause, la somme s'est imputée sur un trimestre de référence n'ayant donné lieu à aucune allocation.
14. Enfin, Mme D ne conteste pas avoir perçu de son père plusieurs virements à hauteur de la somme globale de 8 700 euros, en mars 2018, avril 2018, juin 2018, décembre 2018, janvier 2019, juin 2019 et août 2019.
15. Seuls peuvent être regardés comme des " aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n'ont pas de caractère régulier ", relevant du 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, les aides et secours financiers ayant pour finalité sociale particulière de répondre à un besoin ponctuel du bénéficiaire du RSA. Les aides apportées par des proches ne sauraient dès lors leur être assimilées, pas davantage qu'à des " aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ".
16. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la participation financière du père de Mme D ne peut être regardée comme relevant des aides et secours exclus des ressources à prendre en compte pour le calcul du RSA par le 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles précité. Par suite, la CAF était également fondée à qualifier ces sommes de libéralités et à les réintégrer dans les ressources de Mme D soumises à déclaration.
17. En sixième lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles citées au point 4 du présent jugement que l'allocataire est tenu de faire connaître à l'organisme chargé de verser l'allocation tout changement intervenu dans sa situation, relatif notamment à ses ressources. Il ressort par ailleurs du formulaire cerfa n° 14129*03 pour les déclarations trimestrielles de ressources, qu'à chaque nouvelle déclaration trimestrielle, l'allocataire est invité à déclarer toutes les informations relatives à sa situation ainsi que les éventuels changements de sa situation.
18. Il résulte du rapport d'enquête de la CAF que les omissions de déclarations de ressources de Mme D ont porté sur les mois de mars à juillet 2018, d'octobre 2018 à mars 2019, de mai 2019 à août 2019, d'octobre 2019 à janvier 2020 et de juin 2020. Dès lors que Mme D ne pouvait méconnaître ses obligations déclaratives pour les motifs exposés au point précédent, la CAF pouvait considérer que cette réitération était de nature à caractériser de fausses déclarations.
19. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, le département ou l'État en recouvrement des sommes indûment payées. ".
20. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au RSA ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.
21. Compte tenu de l'importance des omissions reprochées à Mme D et de leur répétition sur une période de deux ans, cette dernière doit être regardée comme ayant commis des fausses déclarations et sa bonne foi ne peut être retenue. Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l'article L. 262-45 précité du code de l'action sociale et des familles, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le délai de prescription de deux ans faisait obstacle à l'action en recouvrement de l'indu de RSA engagée à son encontre.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation dirigées contre la décision du 17 février 2023 rejetant le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la notification d'indu du 30 octobre 2021 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté.
Sur la demande de remise gracieuse :
23. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ".
24. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
25. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.
26. Ainsi qu'il a été exposé au point 18 du présent jugement, malgré l'obligation déclarative prévue par les dispositions précitées de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, que Mme D ne pouvait méconnaître, et qu'elle ne conteste, d'ailleurs, pas sérieusement, celle-ci n'a pas déclaré, de manière réitérée, et sur une longue période, les informations relatives à ses ressources. En se bornant à soutenir qu'elle " pouvait légitimement ignorer ses obligations déclaratives " au regard de son inexpérience et sa situation de fragilité, Mme D n'établit pas sa bonne foi et ne justifie donc pas qu'une remise gracieuse lui soit accordée.
Sur les autres conclusions :
27. D'une part, eu égard aux motifs du présent jugement, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.
28. D'autre part, la Ville de Paris n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la requête dirigées à son encontre au titre des frais non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à la caisse d'allocations familiales de Paris et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
La magistrate désignée,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2326115/6-