Legislator Jurisprudence & Législation
2326070 Généré par l'IA

Student Residence Permit Appointment Compulsion

Numéro de cause 2326070
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, a student whose prior residence permit had expired, sought an emergency order compelling the police prefect to schedule an appointment for him to renew his student residence permit after he encountered persistent technical difficulties preventing him from doing so online following a move to Paris, which jeopardized his ability to complete an internship, travel, and access social benefits. The court granted the request, finding that the urgency was presumed due to his student status and that the applicant sufficiently demonstrated the utility of the measure by proving his unsuccessful online applications and prior notification to the administration, thus ordering the police prefect to schedule the appointment within fifteen days without imposing a penalty, and awarding the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Student Residence Permit Appointment Compulsion: The court granted the request, finding that the urgency was presumed due to his student status and that the applicant sufficiently demonstrated the utility of the measure by proving his unsuccessful online applications and prior notification to the administration, thus ordering the police prefect to schedule the appointment within fifteen days without imposing a penalty, and awarding the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue requête en nomination autorisation de police autorisation de séjour assignation du lieu de séjour statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the primary order compelling the police prefect to schedule an appointment for the applicant to apply for a residence permit as a student.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited in the request and serves as the procedural foundation for issuing the order for useful interim measures in case of urgency.

Article 2

This article contains the order requiring the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive for ordering the payment of legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Il, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, :

1°) d'ordonner au préfet de police de le convoquer dans un délai de sept jours afin qu'il puisse demander le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposé pour sa défense.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne parvient pas à déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " sur le site de l'ANEF suite à son déménagement du Cher à Paris, ce qui l'empêche d'effectuer un stage à l'étranger pour valider son master, de voyager en Chine ainsi que de bénéficier d'une carte vitale et des aides de la caisse d'allocations familiales ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour car il ne parvient pas à le faire sur le site de l'ANEF en raison d'un problème technique qui perdure ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. Il résulte de l'instruction que, M. A, ressortissant chinois né le 15 mars 1999, présent en France depuis le 8 août 2019, a bénéficié de cartes de séjour portant la mention " étudiant " délivrées par la préfecture du Cher, la dernière ayant expiré le 31 octobre 2021. Il a ensuite été muni, le 23 février 2022, par cette même préfecture d'un visa de régularisation. A l'occasion d'une précédente instance devant le tribunal administratif d'Orléans, le juge des référés a constaté, par une ordonnance du 1er février 2023, que le préfet du Cher s'engageait à fixer un rendez-vous à M. A afin qu'il dépose une demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, ce rendez-vous n'a pas eu lieu du fait du déménagement à Paris de M. A. Ce dernier a alors poursuivi ses démarches auprès de la préfecture de police. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse demander le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A est inscrit en master 2 " automatisme et robotique " pour l'année universitaire 2023-2024. S'agissant du renouvellement de son titre de séjour, l'urgence est présumée, ce que le préfet de police ne conteste pas. En outre, M. A établit que ses démarches sur le site de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) pour déclarer son changement d'adresse et demander le renouvellement de son titre de séjour ont été vaines et qu'il a, à plusieurs reprises, signalé ces difficultés à la préfecture de police sans obtenir de réponse. Il justifie ainsi de l'utilité de la mesure qu'il sollicite. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer à M. A un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous à M. A pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 8 avril 2024.

La juge des référés,

M. DHIVER

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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