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2326064 Généré par l'IA

Algerian National Residency Permit Rejection Annulled Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2326064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the implicit rejection of a residency permit application filed by an Algerian national, based on the administrative authority's failure to communicate the reasons for the rejection following a formal request made within the statutory period, which constituted a ground for illegality even though an initial implicit rejection based on silence for four months is not illegal solely for lack of motivation. Consequently, the court ordered the police prefect to re-examine the application within two months and, pending that review, to issue a temporary residence permit, while awarding the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Algerian National Residency Permit Rejection Annulled Due to Lack of Motivation: Consequently, the court ordered the police prefect to re-examine the application within two months and, pending that review, to issue a temporary residence permit, while awarding the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée demande adressée à l'autorité décision motivée motifs légaux

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 of the dispositive to award costs to the applicant.
Article 1er
This article contains the final order to annul the implicit rejection decision regarding the residence permit request.
Article 2
This article contains the final order enjoining the prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit.
Article 3
This article contains the final order imposing costs on the State under the specified legal provision.
Article 4
This article contains the final order rejecting the surplus claims of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to annul the implicit rejection decision regarding the residence permit request.

Article 2

This article contains the final order enjoining the prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit.

Article 3

This article contains the final order imposing costs on the State under the specified legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the dispositive to award costs to the applicant.

Article 4

This article contains the final order rejecting the surplus claims of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Levildier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation dès lors qu'il a sollicité la communication des motifs de la décision, sans que cette demande ne soit suivie d'effet ;

- elle est entachée de vice de procédure, à défaut pour le préfet de police d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il justifie de plus de dix ans de résidence sur le territoire ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à sa durée de présence sur le territoire et à la circonstance que son père est de nationalité française.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 20 juin 1969, a sollicité le 24 octobre 2022 la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de police. Du silence de l'administration est née une décision de rejet de sa demande, dont le requérant demande l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article. R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; ", et aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la confirmation de dépôt de demande de titre de séjour, que le requérant s'est présenté aux services de la préfecture de police le 24 octobre 2022 afin de présenter une demande de titre de séjour. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la communication des motifs par une lettre du 13 juillet 2023, adressée par voie de recommandé avec accusé de réception, reçue le 28 juillet 2023 par les services de la préfecture de police et qui est demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. A, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

Mme de Mecquenem, première conseillère,

Mme Arnaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La rapporteure,

B. ARNAUD

Le président,

C. FOUASSIERLa greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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