Failure to Provide Reasons for Implicit Refusal of Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an implicit refusal by the prefect of police to issue a residence permit, arguing the refusal lacked motivation and violated the right to private and family life under the European Convention on Human Rights. The administrative tribunal annulled the implicit refusal, not based on the merits of the residence application, but because the administration failed to communicate the written reasons for its implicit rejection within the one-month period legally required after the applicant formally requested them, consequently ordering the prefect to re-examine the administrative situation within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article 3, Article 4; Failure to Provide Reasons for Implicit Refusal of Residence Permit: The administrative tribunal annulled the implicit refusal, not based on the merits of the residence application, but because the administration failed to communicate the written reasons for its implicit rejection within the one-month period legally required after the applicant formally requested them, consequently ordering the prefect to re-examine the administrative situation within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order annulling the implicit decision, which is the main outcome of the case.
This article contains the dispositive order enjoining the police prefect to review the administrative situation, stemming from the annulment.
This article imposes costs on the State based on the cited legal provision in the dispositive.
This provision is cited in Article 3 of the dispositive to rule on the allocation of costs.
This article rejects the remainder of the claims, applying procedural closure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, Mme A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreintes de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les dispositions de l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'Homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 19 juin 1991, a sollicité de la préfecture de police la délivrance d'une carte de séjour le 31 mai 2023. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ".
3. Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a sollicité, par un courrier du 20 octobre 2023, la communication des motifs du refus opposé à sa demande de titre de séjour. Or il n'est pas contesté par l'administration que celle-ci n'a pas communiqué les motifs de cette décision implicite de rejet dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dès(lors, la décision attaquée est entachée d'illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à solliciter l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de Mme B dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision implicite refusant à Mme B la délivrance d'un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B ne somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gros, président,
- M. Feghouli, premier conseiller,
- M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
M. FEGHOULI
Le Président,
L. GROSLa greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.