Legislator Jurisprudence & Législation
2325983 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Temporary Residence Permit

Numéro de cause 2325983
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a prefectural decision refusing a temporary residence permit, arguing incompetency, insufficient motivation, lack of examination of their situation, and violations of specific provisions concerning exceptional admission based on humanitarian grounds or private/family life rights. The court dismissed the appeal, finding the refusal decision was duly motivated and issued by a competent authority, rejected the claim for exceptional admission based on less than ten years of residence and insufficient professional justification, and determined that the applicant, being single, without dependents in the country, and lacking stable housing, did not demonstrate that the refusal constituted a disproportionate violation of their right to private and family life under relevant statute and treaty law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Appeal Against Refusal of Temporary Residence Permit: The court dismissed the appeal, finding the refusal decision was duly motivated and issued by a competent authority, rejected the claim for exceptional admission based on less than ten years of residence and insufficient professional justification, and determined that the applicant, being single, without dependents in the country, and lacking stable housing, did not demonstrate that the refusal constituted a disproportionate violation of their right to private and family life under relevant statute and treaty law.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour droit du logement violation des charges d'autorisation admission temporaire qualité pour recourir contre permis annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the request (point 3 of the prayer for relief) and, by context of being a costs claim, is often addressed in the final ruling even if the outcome is rejection (though the specific article for cost allocation in rejection cases is not detailed in the operative text here, only the initial claim for costs under this article is present).
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Article 1er
This article explicitly dismisses the request made by M. A in the dispositive orders.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly dismisses the request made by M. A in the dispositive orders.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request (point 3 of the prayer for relief) and, by context of being a costs claim, is often addressed in the final ruling even if the outcome is rejection (though the specific article for cost allocation in rejection cases is not detailed in the operative text here, only the initial claim for costs under this article is present).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou à défaut un titre de séjour salarié, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, et dans l'attente de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant malien né le 5 novembre 1988, a sollicité le 21 mars 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 19 octobre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, par arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, cheffe de la division de l'admission exceptionnelle au séjour et de l'actualisation des situations administratives et de voyage, signataire de la décision attaquée, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires. Il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de police aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

6. Si M. A se prévaut de cinq années d'exercice d'une activité professionnelle en France en tant que commis, les qualifications et l'expérience professionnelles dont il se prévaut, ainsi que la durée de son séjour en France, ne peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels qui justifieraient une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. A.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. A est célibataire, sans charge de famille en France, et n'établit pas être dépourvu d'attaches en Côte d'Ivoire. La circonstance que son père se trouverait en situation régulière au regard du droit au séjour en France est sans incidence à cet égard. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne dispose pas d'un logement propre et est hébergé chez un tiers. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

M. Errera, premier conseiller,

Mme Abdat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.

Le rapporteur,

A. ERRERA

Le président,

J. SORIN La greffière,

D. JEANG

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2325983/2-