Applicant v. Police Prefecture (Implicit Rejection of Residency Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, having applied for residency under exceptional circumstances and receiving no explicit decision from the police prefect within four months, leading to an implicit rejection, sought the annulment of both the rejection and the prior refusal to issue a receipt. The court annulled the implicit rejection decision because the administrative authority failed to provide the grounds for the implicit rejection despite a formal request from the applicant within the legally stipulated time frame, rendering the claim regarding the lack of motivation successful; consequently, the court enjoined the authority to re-examine the residency application within two months and to issue a provisional stay permit immediately, while ruling the claim against the receipt refusal moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-3 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Police Prefecture (Implicit Rejection of Residency Application): The court annulled the implicit rejection decision because the administrative authority failed to provide the grounds for the implicit rejection despite a formal request from the applicant within the legally stipulated time frame, rendering the claim regarding the lack of motivation successful; consequently, the court enjoined the authority to re-examine the residency application within two months and to issue a provisional stay permit immediately, while ruling the claim against the receipt refusal moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 4 of the dispositive for ordering the State to pay a sum for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 3 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation administrative, et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 3 mars 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision implicite de refus de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police, qui a été mis en demeure de produire le 12 juillet 2024, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Abdat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 13 mars 1968, a sollicité le 3 mars 2023 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est vu remettre une " confirmation de dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Du silence gardé par le préfet pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet, dont la requérante a demandé la communication des motifs par un courrier du 17 août 2023 dont la préfecture a accusé réception le 23 août suivant, et qui est demeuré sans réponse. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un récépissé et de la décision implicite de refus de sa demande de titre.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a sollicité son admission au séjour au guichet de la préfecture le 3 mars 2023. Du silence gardé par le préfet de police pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle elle a sollicité la communication des motifs le 17 août 2023 par un courrier dont le préfet de police a accusé réception le 23 août suivant, et qui est demeuré sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. L'annulation de cette décision rend par ailleurs sans objet les conclusions de la requête dirigées contre le refus de délivrance d'un récépissé de cette même demande, sur lesquelles il y a donc lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à Mme A, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 800 euros à Mme A.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours.
Article 4 : L'État versera à Mme A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La rapporteure,
G. ABDAT
Le président,
J. SORINLa greffière,
D.-E. JEANG
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2325981/2-