Application for Annulment of Departure Order Rejected on Humanitarian Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order compelling his departure from the territory within thirty days, asserting humanitarian grounds related to threats in his country of origin and citing his professional integration in France, despite prior asylum rejection. The court rejected the request, finding that the applicant failed to specify how the administrative procedure prejudiced his defense, that his aged medical documents did not demonstrate a manifest error in assessing the consequences of expulsion, that his asserted ties to France were unsubstantiated given his single status, and crucially, that he provided no evidence establishing a personal risk of persecution or inhuman treatment upon return, thereby dismissing all claims based on Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Application for Annulment of Departure Order Rejected on Humanitarian Grounds: The court rejected the request, finding that the applicant failed to specify how the administrative procedure prejudiced his defense, that his aged medical documents did not demonstrate a manifest error in assessing the consequences of expulsion, that his asserted ties to France were unsubstantiated given his single status, and crucially, that he provided no evidence establishing a personal risk of persecution or inhuman treatment upon return, thereby dismissing all claims based on Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for the administrative order that the applicant sought to annul.
Cited in the reasoning concerning the grounds for inadmissibility based on Article 3 of the ECHR, even though the claim based on this article was ultimately rejected.
Cited in the reasoning regarding the prohibition of inhuman or degrading treatment, which was part of the grounds for rejection.
Cited in the reasoning regarding the right to respect for private and family life, which was part of the grounds for rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est illégal pour motifs humanitaires et en raison des menaces dans son pays d'origine, ces risques de persécutions demeurent même si, pour des raisons linguistiques, il n'a pas été en mesure de les exposer de manière adéquate lors de sa demande d'asile ;
- il est bien inséré professionnellement en France et ne représente pas une charge pour l'Etat français, il est profondément attaché à la société française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Iannizzi, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Seulin,
- les observations de M. B, assisté de M. C, interprète, qui expose qu'il souffre de problèmes de santé pour lesquels il a été soigné et il produit des pièces à ce sujet et ajoute qu'il y a beaucoup de problèmes au Bangladesh.
Le préfet de police n'est ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais entré en France le 10 juillet 2019 à l'âge de 24 ans, a présenté une demande d'asile qui a été déclarée irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juin 2023. Par un arrêté du 6 novembre 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. B ne précise pas dans ses écritures les éléments particuliers et pertinents dont il aurait voulu faire part à l'autorité administrative avant que la décision litigieuse soit prise. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme ayant été effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative ayant conduit à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse aurait pu aboutir à un résultat différent. Le moyen doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. B soutient qu'il souffre de problèmes de santé et verse à l'instance des pièces qui y sont relatives, ces pièces datent de l'année 2022 et ne sont pas de nature à établir que l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Il ressort des pièces du dossier que M. B est né au Bengladesh où il a vécu jusqu'à son entrée en France, à l'âge de 24 ans. Si M. B soutient qu'il a créé des relations significatives en France et s'est intégré professionnellement, ces circonstances ne sauraient, en l'absence de productions venant au soutien de ces allégations, suffire à établir la réalité de ses liens avec la France alors qu'il est célibataire sans charge de famille. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise.
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
6. Si M. B soutient qu'il encourt des risques d'atteintes à sa vie et de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bengladesh en raison des conflits qui ont lieu dans sa région d'origine et de son état de santé, il n'apporte aucune pièce de nature à établir la réalité des menaces ou risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 novembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024.
La magistrate désignée,
A. SeulinLa greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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