Foreign National v. Police Prefect (Work Permit Application Rejection)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was asked to annul the implicit rejection by the police prefect of an application for a temporary work permit made by a foreign national, who argued the rejection was motivated by a procedural defect. The tribunal found that the implicit rejection decision was illegal because the administration failed to communicate the grounds for rejection within the one-month period following the applicant's formal request for those grounds, as required by administrative law, thus warranting the annulment of the implicit decision and ordering the police prefect to re-examine the application within two months and issue a receipt valid as a provisional stay permit within fifteen days, while also ordering the state to pay costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Police Prefect (Work Permit Application Rejection): The tribunal found that the implicit rejection decision was illegal because the administration failed to communicate the grounds for rejection within the one-month period following the applicant's formal request for those grounds, as required by administrative law, thus warranting the annulment of the implicit decision and ordering the police prefect to re-examine the application within two months and issue a receipt valid as a provisional stay permit within fifteen days, while also ordering the state to pay costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly cancels the decision of the police prefect regarding the issuance of a residence permit.
Cited in Article 2, this provision defines the content of the provisional residence permit to be issued pending re-examination.
Cited in Article 4, this provision mandates the State to pay costs to M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 novembre et le 13 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Louis Jeune, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ", ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.
M. B soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure substantiel ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement des titres de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Timite, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gracia,
- et les observations de Me Louis Jeune, pour M. B, absent, le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1980 à Sollou en Mauritanie, a déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " auprès de la préfecture de police. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande par le préfet de police. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R. 432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "
3. Il n'est pas contesté que M. B a déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " le 1er juillet 2023, et qu'un récépissé de demande de titre de séjour lui a été remis le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été informé des voies et délais de recours lors du dépôt de sa demande de de titre de séjour. Un deuxième récépissé qui a été remis, expirant le 10 juillet 2022, dont le requérant a demandé le renouvellement le 13 juillet 2023. Par un courrier reçu le 4 octobre 2023, M. B a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a été fait droit à cette demande de communication des motifs, ni qu'un rejet exprès de sa demande de titre de séjour soit intervenu dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration précité. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet est entachée d'illégalité et, par suite, à en demander l'annulation.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que le moyen retenu est le seul à fonder l'annulation de la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder, dans un délai de deux mois au réexamen de sa demande de titre de séjour et de délivrer à M. B un récépissé valant autorisation provisoire de séjour au sens des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer dans cette attente à M. B un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Merino, première conseillère
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mai 2024.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L'assesseure la plus ancienne,
M. MERINO
La greffière,
S. TIMITE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2325940/3-3