Suspension of Implicit Rejection of Residence Permit Based on Prior Judgment's Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of the implicit rejection of his request for a "salarié" residence permit and an order for its delivery, arguing urgency due to administrative and professional precariousness stemming from only receiving successive récépissés for over four years despite a prior final administrative court judgment ordering the issuance of the title based on exceptional admission to stay. The court granted the suspension of the implicit refusal, finding sufficient urgency due to the applicant's prolonged precarious situation following the prior definitive ruling, and recognizing a serious doubt concerning the legality of the current implicit decision due to the potential violation of the authority of the prior judgment; consequently, the court ordered the administrative authority to re-examine the situation within one month and to issue a provisional residence authorization with work authorization during that period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Suspension of Implicit Rejection of Residence Permit Based on Prior Judgment's Authority: The court granted the suspension of the implicit refusal, finding sufficient urgency due to the applicant's prolonged precarious situation following the prior definitive ruling, and recognizing a serious doubt concerning the legality of the current implicit decision due to the potential violation of the authority of the prior judgment; consequently, the court ordered the administrative authority to re-examine the situation within one month and to issue a provisional residence authorization with work authorization during that period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the suspension of the challenged implicit decision.
The court explicitly relied on this article to order the suspension of the administrative decision in Article 1.
This article details the injunction issued by the court regarding the examination of the applicant's situation and provisional measures.
This article orders the payment of a sum to the applicant based on the cited legal provision.
This article is cited as the basis for ordering the payment of legal costs to the applicant in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Louis Jeune, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour mention " salarié " et de renouvellement de sa demande de récépissé ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- elle est caractérisée, dès lors qu'il n'a été mis en possession que de récépissés de titre de séjour au lieu du renouvellement du titre de séjour en dépit de ses multiples démarches.
Sur le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure substantiel ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été délivré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que dans le cadre du réexamen de sa situation au titre d'une demande de carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, aucun titre de séjour ne lui a été accordé ; le requérant ne peut se prévaloir d'une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour " salarié " et en tout état de cause il n' a pas fourni un dossier complet en l'absence de l'autorisation de travail demandée ; il ne peut davantage se prévaloir d'un refus implicite de renouvellement de récépissé en l'absence de justification de demande de renouvellement de récépissé ; l'urgence n'est pas caractérisée car il n'a jamais transmis son autorisation de travail, il a saisi tardivement le juge des référés et il ne justifie pas de ses démarches auprès de la préfecture.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 11 novembre 2023 sous le n°2325940, tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 22 novembre 2023 en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Salzmann,
- les observations de Me Louis Jeune, représentant M. B, présent qui reprend les termes de ses écritures et fait valoir l'urgence de sa situation au regard de sa précarité administrative et professionnelle.
La clôture de l'instruction a été différée au 29 novembre 2023 à 12 heures.
Un mémoire, enregistré le 23 novembre 2023, a été présenté pour le requérant.
Un moyen d'ordre public relevé d'office par le juge des référés a été adressé aux parties par un courrier du 24 novembre 2023 auquel aucune réponse n'a été apportée.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public.
3. Il résulte de l'instruction que par un jugement n° 1814377 du 18 octobre 2018, définitif faute d'appel, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de délivrer à M. B, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1980, un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement au motif que l'autorité administrative avait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313-14, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la durée de sa présence en France depuis 2009 et à l'exercice d'une activité professionnelle sous contrat à durée indéterminée depuis janvier 2013. Il résulte de l'instruction que M. B, qui a été mis en possession dans le cadre de l'injonction prononcée par le jugement précité, soit depuis plus de quatre ans, de seuls récépissés dont le dernier expirait le 17 juillet 2022, se trouve en situation de précarité administrative et professionnelle. Il justifie ainsi suffisamment d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, ainsi qu'il en été relevé d'office, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite contestée de refus de délivrance du titre de séjour " salarié ".
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour " salarié ".
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Le juge des référés ne statuant que par des décisions provisoires, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et de le munir durant ce réexamen d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à la délivrance d'une carte de séjour " salarié " ou jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour " salarié " est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à délivrance du titre de séjour salarié ou jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 novembre 2023.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2325939