Legislator Jurisprudence & Législation
2325938 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Refusal)

Numéro de cause 2325938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought annulment of the implicit rejection of their request for a residence permit following the administrative silence of the police prefect, arguing the failure to provide reasons upon subsequent request rendered the decision illegal. The court ruled that because the applicant had requested the grounds for the implicit refusal within the statutory time limit, and the police prefect failed to communicate these grounds within the following month, the administrative silence constituted an illegality under administrative procedure codes, leading to the annulment of the implicit rejection and an injunction for the prefect to re-examine the situation within three months, contingent upon a daily penalty for delay.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 911-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Refusal): The court ruled that because the applicant had requested the grounds for the implicit refusal within the statutory time limit, and the police prefect failed to communicate these grounds within the following month, the administrative silence constituted an illegality under administrative procedure codes, leading to the annulment of the implicit rejection and an injunction for the prefect to re-examine the situation within three months, contingent upon a daily penalty for delay.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour autorisation de police violation du devoir de motiver motifs légaux état requérant commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited to order the State to pay costs to M. A, as confirmed in Article 4.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", l'article R.
article L. 911-2 du code de justice administrative
This article served as the legal basis for the injunction compelling the police prefect to re-examine the situation (mentioned in the reasoning leading to Article 2).
article L. 911-3 du code de justice administrative
This article served as the legal basis for imposing the penalty (astreinte) mentioned in Article 3 (mentioned in the reasoning leading to Article 3).
Article 1er
The court explicitly ordered the annulment of the implicit decision by the police prefect concerning the residence permit.
Article 2
The court ordered the police prefect to take a new decision on the residence permit application and to issue a receipt, based on the consequences of the annulment.
Article 3
The court imposed a penalty (astreinte) for non-compliance with the injunction ordered in Article 2.
Article 4
The court ordered the State to pay a sum to M. A based on this provision regarding litigation costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered the annulment of the implicit decision by the police prefect concerning the residence permit.

Article 2

The court ordered the police prefect to take a new decision on the residence permit application and to issue a receipt, based on the consequences of the annulment.

Article 3

The court imposed a penalty (astreinte) for non-compliance with the injunction ordered in Article 2.

Article 4

The court ordered the State to pay a sum to M. A based on this provision regarding litigation costs.

Article 5

Used to dismiss the remaining claims of the applicant.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This article served as the legal basis for the injunction compelling the police prefect to re-examine the situation (mentioned in the reasoning leading to Article 2).

Article L. 911-3 du code de justice administrative

This article served as the legal basis for imposing the penalty (astreinte) mentioned in Article 3 (mentioned in the reasoning leading to Article 3).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited to order the State to pay costs to M. A, as confirmed in Article 4.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de refus née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas examiné sa situation ;

- il a méconnu l'obligation de motivation à laquelle il est tenu en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Amadori, premier conseiller rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant malien né le 10 avril 1982, a sollicité le 17 mars 2022 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ". Il demande au tribunal l'annulation de la décision née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", l'article R. 432-2 du même code précisant : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". En troisième lieu, l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit qu'" Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ()".

3. En l'espèce, M. A fait valoir que, par un courrier du 3 octobre 2023 de son conseil, adressé postérieurement à la formation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour et réceptionné le 9 octobre suivant, il a demandé au préfet de police communication des motifs de cette décision.

4. En l'absence de réponse par le préfet de police à cette demande dans le délai d'un mois qui lui était imparti, l'autorité administrative a entaché sa décision implicite de refus de titre de séjour d'une illégalité tirée de la violation des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.

5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée par M. A doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. L'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour implique seulement que le préfet de police prenne une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. A. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à ce dernier, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai d'une semaine à compter de cette même date. Il y a lieu d'assortir cette injonction, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de trois mois imparti au préfet de police pour réexaminer sa situation.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A en vue de la présente instance et non compris dans les dépens.

D E C I D E:

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai d'une semaine à compter de cette même date.

Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de l'État s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai de trois mois mentionné à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Bachoffer, président,

M. Pertuy, premier conseiller,

M. Amadori, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

Le rapporteur,

A. AMADORI

Le président,

B. BACHOFFERLa greffière,

V. FLUET

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/1-