Legislator Jurisprudence & Législation
2325934 Généré par l'IA

Mootness of Suspension Request Following Issuance of Favorable Renewal Decision

Numéro de cause 2325934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of an implicit administrative decision denying the renewal of his "European Blue Card" residence permit, citing urgency due to potential job loss and serious doubt regarding the legality of the refusal based on lack of motivation and qualification for the status. However, the court found that subsequent to the request, the relevant prefecture issued a certificate of instruction extension and, importantly, an attestation of favorable decision for the multi-year renewal of the "talent passport" permit, rendering the application for suspension moot; consequently, the court ruled no further action was necessary on the suspension request, dismissed the police prefect from the proceedings, and ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Mootness of Suspension Request Following Issuance of Favorable Renewal Decision: However, the court found that subsequent to the request, the relevant prefecture issued a certificate of instruction extension and, importantly, an attestation of favorable decision for the multi-year renewal of the "talent passport" permit, rendering the application for suspension moot; consequently, the court ruled no further action was necessary on the suspension request, dismissed the police prefect from the proceedings, and ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour préfet de police décision étrangère statut juridique européen suspension de la naturalisation positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

The court declared that there was no longer any need to rule on the conclusions based on this article because the underlying request for a residence permit had been granted.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article was applied to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 21novembre 2023, M. A B, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite prise à son encontre par le préfet de police ou du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour mention " passeport talent - carte bleue européenne " ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de transférer son dossier à la préfecture de police ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfecture de police ou du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- elle est présumée, dès lors que ses conclusions se rapportent à un refus de renouvellement de titre de séjour dont il bénéficie depuis le 11 septembre 2018 ; au surplus, il travaille comme ingénieur auprès d'une société sous contrat à durée indéterminée conformément à une autorisation de travail régulièrement obtenue le 26 novembre 2022 et il risque de perdre son emploi et en conséquence ses moyens de subsistance ; l'image de son entreprise dans l'incapacité de justifier auprès de son client la régularité de son séjour est mise en péril.

Sur le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il exerce une activité professionnelle salariée, au sein de la société Laithning depuis le 23 mai 2022, sous contrat à durée indéterminé en qualité d'ingénieur, en étant titulaire d'un titre de séjour mention salarié du 27 juin 2019 au 26 juin 2023, avec autorisation de travail du 22 septembre 2022, qu'il est titulaire du diplôme d'ingénieur, qu'il justifie du respect du seuil de rémunération brut annuelle d'au moins 53 836, 50 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de police conclut à ce qu'il soit mis hors de cause.

Il fait valoir qu'il n'a pas été saisi par le requérant d'un changement d'adresse et que l'instruction de son dossier est en cours devant la préfecture du Val-de-Marne.

Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2021, la préfète du Val-de-Marne représentée par Me Termeau, conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer à titre principal et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête pour défaut d'urgence.

La préfète soutient qu'il a été délivré au requérant une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 24 février 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 10 novembre 2023 sous le n°2325935, tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- l'accord franco-marocain ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 novembre 2023.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Salzmann, juge des référés,

- les observations de Me Leblanc substituant Me Laporte, représentant M. B, qui ne s'oppose pas aux conclusions de non-lieu à statuer et maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il déclare que la préfecture du Val-de-Marne lui a fourni le 21 novembre 2023 une attestation de décision favorable sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B pour une carte pluriannuelle valable du 27 juin 2023 au 26 juin 2027 portant la mention passeport-talent-carte bleue européenne, en cours de fabrication.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Une pièce enregistrée le 22 novembre a été présentée pour le requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain, entré le 6 novembre 2018 avec un visa de long séjour valant titre de séjour mention " salarié " a bénéficié d'un titre de séjour " salarié ", valable du 27 juin 2019 au 26 juin 2023. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 21 juin 2023 auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Il résulte de l'instruction qu'il a tenté de faire prendre en compte son changement d'adresse via le site de l'ANEF auprès de cette préfecture et de la préfecture de police à la suite de son emménagement sur Paris intervenu le 1er août 2023. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de la décision de refus implicite.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. Il résulte de l'instruction que postérieurement au dépôt du recours de M. B, la préfète du Val-de-Marne a délivré à l'intéressé une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 24 février 2024 et qu'en outre, l'intéressé déclare, lors de l'audience publique, avoir été mis en possession d'une attestation, en date du 21 novembre 2023, de décision favorable à sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " passeport-talent ", laquelle est en cours de fabrication et sera valable du 27 juin 2023 au 26 juin 2027. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Val-de-Marne doit être accueillie. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions relatives à la mise hors de cause du préfet de police :

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police doit être mis hors de cause.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le préfet de police est mis hors de cause.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val de Marne et au préfet de police.

Fait à Paris, le 24 novembre 2023.

La juge des référés,

Signé

M. Salzmann

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2325934