Legislator Jurisprudence & Législation
2325931 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal and Article 8 Claim

Numéro de cause 2325931
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a decision refusing a residence permit receipt and a subsequent explicit refusal of a temporary residence permit, arguing errors in procedure, motivation, lack of individualized examination, and disproportionate impact on private and family life under Article 8 of the ECHR. The court partially annulled the non-formalized refusal to issue a residence permit receipt, finding the administrative services failed to provide the legally required document, but rejected the remaining annulment requests concerning the final refusal of the title deed, reasoning that the explicit decision was sufficiently motivated, that an individualized review appeared to have been conducted, and that the applicant's five years of continuous presence and employment did not, by themselves, constitute exceptional circumstances justifying residency under the relevant provisions or constitute a disproportionate violation of Article 8 rights.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Residence Permit Refusal and Article 8 Claim: The court partially annulled the non-formalized refusal to issue a residence permit receipt, finding the administrative services failed to provide the legally required document, but rejected the remaining annulment requests concerning the final refusal of the title deed, reasoning that the explicit decision was sufficiently motivated, that an individualized review appeared to have been conducted, and that the applicant's five years of continuous presence and employment did not, by themselves, constitute exceptional circumstances justifying residency under the relevant provisions or constitute a disproportionate violation of Article 8 rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour droit de demeurer annulation de la naturalisation facilitée violation des charges d'autorisation circonstances exceptionnelles erreur administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive (Article 2, via Point 14 and 15 in the reasoning) regarding the rejection of claims for costs (frais exposés et non compris dans les dépens).
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly orders the annulment of the implicit decision refusing to issue a receipt for the residence permit application.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly orders the annulment of the implicit decision refusing to issue a receipt for the residence permit application.

Article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning (Point 4) as the basis for annulling the decision concerning the receipt, although it is not explicitly repeated in the operative text, the annulment in Article 1 implicitly rests on the failure to apply this rule.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 2, via Point 14 and 15 in the reasoning) regarding the rejection of claims for costs (frais exposés et non compris dans les dépens).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023 sous le n° 2325931, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision de refus née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen individualisé de sa situation ;

- la décision de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision implicite de refus de titre de séjour a méconnu l'obligation de motivation à laquelle le préfet de police est tenu en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

- cette même décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

II. Par une requête enregistrée le 13 avril 2024 sous le n° 2408574 et des pièces complémentaires enregistrées le 15 mai 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une incompétence de son auteur ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen individualisé de sa situation ;

- en indiquant qu'il ne justifiait pas d'une activité professionnelle réelle, le préfet de police a fait reposer sa décision sur des faits matériellement inexacts et commis une erreur de droit ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Amadori, premier conseiller rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant malien né le 9 janvier 1991, a sollicité le 17 mars 2022 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 28 mars 2024, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par sa première requête, enregistrée sous le n° 2325931, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 17 mars 2022. Par sa seconde requête, enregistrée sous le n°2408574, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024.

2. Les requêtes n° 2325931 et 2408574, qui sont introduites par un même justiciable, présentent à juger des questions analogues. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de récépissé :

3. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version dans sa version applicable au litige : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour (), autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements ". Par ailleurs, l'article L. 435-1 du même code dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-12 dudit code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ", l'article R. 431-13 de ce code venant préciser que : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ".

4. Il ressort des pièces des dossiers que M. A s'est présenté au service des étrangers de la préfecture de police, le 17 mars 2022, pour y déposer un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les services préfectoraux lui ont remis à cette occasion un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Toutefois, faute pour les services de la préfecture d'avoir mis l'intéressé en possession du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 dudit code lui permettant de séjourner provisoirement en France, le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède que sa décision non formalisée de refus de munir M. A d'un récépissé de demande de titre de séjour doit être annulée.

En ce qui concerne les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour :

5. Lorsque le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme étant dirigées contre la seconde. En l'espèce, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et " salarié " présentée le 24 avril 2023, doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 28 mars 2024 par laquelle le préfet de police a expressément rejeté sa demande de titre de séjour.

6. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00102 du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique de Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, parmi lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

7. En deuxième lieu, d'une part, la décision du 28 mars 2024 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. D'autre part, cette décision s'étant substituée à la décision implicite initialement intervenue, le moyen tiré du défaut de motivation de cette première décision, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté.

8. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant avant l'édiction de la décision en litige.

9. En quatrième lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger d'apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.

10. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

11. En l'espèce, d'une part, il n'est pas établi que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Si M. A, qui se déclare marié et affirme être arrivé sur le territoire français " il y a de nombreuses années ", justifie d'une présence continue sur le territoire national depuis cinq ans à la date de la décision attaquée et de l'exercice continu, bien qu'irrégulier, d'une activité professionnelle de manœuvre dans le bâtiment depuis le mois de juillet 2020, il n'est pas établi, au vu de ces seuls éléments, que le préfet de police aurait commis une erreur de droit, porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d'appréciation. D'autre part, au vu de la qualification, de l'expérience et des diplômes de M. A ainsi que des caractéristiques de son emploi, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. En cinquième et dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, la circonstance que le préfet de police aurait commis une erreur sur la matérialité des faits relatifs aux conditions de vie et de travail de l'intéressé sur le territoire, aussi regrettable soit-elle, est dépourvue d'incidence sur la légalité de la décision attaquée.

Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour, n'implique aucune mesure d'exécution en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fin d'injonction, sous astreinte, de délivrance d'un titre de séjour ou de réexamen de sa situation ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés aux instances :

14. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance n° 2408574, la somme que M. A sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

15. D'autre il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce - et notamment de l'issue de l'instance connexe n° 2408574 - de mettre de sommes à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés en vue de l'instance n° 2325931 et non compris dans les dépens.

D E C I D E:

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Bachoffer, président,

M. Pertuy, premier conseiller,

M. Amadori, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

Le rapporteur,

A. AMADORI

Le président,

B. BACHOFFERLa greffière,

V. FLUET

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 2325931,2408574/1-